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03/11/2005 | FRANCE | N°04-85229

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2005, 04-85229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE SYNDICAT DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX DE VOIES FERREES DE FRANCE (SETVF),

contre l'ordonnance du juge des libertés

et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 25 juin 2004, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE SYNDICAT DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX DE VOIES FERREES DE FRANCE (SETVF),

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 25 juin 2004, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance VERSAILLES, a désigné des officiers de police judiciaire, pour assister aux opérations de visites et saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a désigné Jean-Marc X..., lieutenant de police à la brigade financière, officier de police judiciaire, pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux du SETVF ;

"aux motifs que par ordonnance du 23 juin 2004 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles, Jean Y... directeur régional, directeur de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes a été autorisé à procéder ou faire procéder à des visites et à la saisie de tous documents nécessaires pour apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la construction et régénération des voies ferrées ; que parmi les personnes suspectées de se livrer à de telles pratiques prohibées par l'article L. 420-1, 1 , 2 et 4 , du Code de commerce, se trouve le syndicat d'entrepreneur SETVF, 3, rue de Berri 75008 Paris, qui a ses locaux dans le ressort territorial de notre tribunal ; que pour cette raison, par l'ordonnance susvisée, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles nous a donné commission rogatoire pour désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations de visites et saisies effectuées dans le ressort de notre juridiction et en contrôler la bonne exécution ;

"alors que, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2004 a été prise sur commission rogatoire délivrée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles, conformément à l'ordonnance rendue par celui-ci le 23 juin 2004, autorisant la visite des locaux du SETVF ; que ce syndicat ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette ordonnance, la cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce" ;

Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet, par arrêt de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles en date du 23 juin 2004 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85229
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2005, pourvoi n°04-85229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85229
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