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03/11/2005 | FRANCE | N°04-85074

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2005, 04-85074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benoît,

contre l'arrêt de la cour d'appel de d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2004, qui, pour abu

s de biens sociaux, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benoît,

contre l'arrêt de la cour d'appel de d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2004, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 241-3-4 et L. 241-9 du Code de commerce, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Benoît X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser des dommages-intérêts entre les mains du liquidateur de la SARL Sud Agri ;

"aux motifs qu'il résulte du dossier qu'entre le 24 septembre 1996 et le 27 novembre 1996 trois sommes destinées à la SARL Sud Agri, provenant de produits de ventes, d'un montant total de 49 433,05 euros (soit 324 259,52 francs), ont été portées au crédit du compte personnel de Benoît X..., fils du gérant, salarié de la société Sud Agri ; que l'étude des chèques émis durant cette période permet de retenir que le chèque du 9 octobre 1996 pour un montant de 9 146,94 euros, dont le bénéficiaire est la SARL Béarnaise Génétique, a bien été émis dans l'intérêt de la SARL Sud Agri ; qu'en revanche aucun autre chèque, retrait d'espèces ou retrait par carte bancaire ne peut être rattaché à l'intérêt social ; que la qualité de gérant de fait de Benoît X... découle suffisamment du fait qu'il disposait de la signature bancaire sur le compte de la société et tenait les documents administratifs et comptables de cette dernière au siège du seul établissement en activité de la société ;

qu'en déposant, en connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société Sud Agri, sur son compte personnel des sommes destinées à la société pour un montant de 49 433,05 euros, dont pour une somme de 40 286,11 euros il n'est pas justifié qu'elle ait été utilisée dans le seul intérêt de la société, l'intéressé a nécessairement agi de mauvaise foi, les fonds sociaux ainsi prélevés l'ayant été nécessairement dans son intérêt personnel ;

"alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux ne peut être retenu qu'à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait ;

que le dirigeant de fait est la personne qui, sans mandat social, a exercé une activité effective de gestion et de direction de la société ;

qu'en se bornant à relever que Benoît X..., fils du gérant et salarié de la SARL Sud Agri, disposait de la signature bancaire sur le compte de la société et tenait les documents administratifs et comptables de cette dernière, sans préciser en quoi il aurait exercé une activité effective de gestion et de direction de la société Sud Agri dont le gérant était Pierre X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé une direction de fait et n'a pas, dès lors, légalement justifié la déclaration de culpabilité ;

"alors, d'autre part, que, pour que le délit d'abus de biens sociaux soit constitué, il faut que le dirigeant ait agi " à des fins personnelles " ; qu'en se bornant à relever que Benoît X... avait déposé sur son compte personnel des chèques émis au profit de la société Sud Agri pour un montant global de 49 433,05 euros, dont pour une somme de 40 286,11 euros il n'était pas justifié qu'elle eût été utilisée dans le seul intérêt de la société, de sorte que les fonds sociaux ainsi prélevés l'avaient été " nécessairement dans son intérêt personnel ", sans préciser en quoi l'intéressé, qui expliquait qu'il avait déposé sur son compte personnel des chèques destinés à la société, interdite bancaire, en payant parallèlement les factures de celle-ci, avait agi dans son intérêt personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, qu'en fondant la déclaration de culpabilité sur le fait que le prévenu ne justifiait pas, pour une somme de 40 286,11 euros, l'utilisation dans le seul intérêt de la société, preuve qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence et a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que l'abus de biens sociaux n'est constitué que si le dirigeant social a agi de mauvaise foi ; qu'en se bornant à énoncer que, en déposant sur son compte personnel des sommes destinées à la société Sud Agri pour 49 433,05 euros dont pour une somme de 40 286,11 euros l'utilisation dans le seul intérêt de la société n'était pas justifiée, Benoît X... avait " nécessairement agi de mauvaise foi ", sans mieux s'expliquer sur l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, pour déclarer Benoît X... gérant de fait de la société Sud-Agri, l'arrêt attaqué relève que, seul salarié de celle-ci, il disposait de la signature bancaire et a tenu Ies documents administratifs et comptables de la société ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le moyen pris en ses autres branches :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Benoît X... devra payer à la société Sud-Agri, représentée par Me Y..., liquidateur, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85074
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de d'AGEN, chambre correctionnelle, 26 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2005, pourvoi n°04-85074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85074
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