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03/11/2005 | FRANCE | N°04-85070

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2005, 04-85070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 20

04, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2004, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-7 et 441-1 du Code pénal, du principe de présomption d'innocence, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit Bernard X...
Y... coupable des faits de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et à une amende délictuelle de 10 000 euros à titre de peine principale et l'a condamné à payer à la partie civile la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que, sur les faits, l'expert Z... a fondé ses éléments de comparaison dans son rapport d'expertise, non seulement sur les signatures réalisées par Claude X...
A...
B... pour les besoins de la cause mais également à partir de signatures figurant sur des procès-verbaux d'audition de la partie civile, signatures dont l'authenticité et la sincérité n'ont nulle raison d'être mises en cause ; que l'expert est formel sur la fausseté de la signature attribuée par l'appelant à Claude X...
A...
B... et figurant sur le document intitulé "protocole d'accord " et dénié comme sa signature par la partie civile étant observé que M. Z... n'évoque aucune autoforgerie de la part de Claude X...
A...
B... ; que les conclusions de l'expertise en écriture sont confortées par le contenu de la pièce litigieuse ; qu'en effet, s'il est largement démontré que Claude X...
A...
B... était, sur le fondement de deux décisions judiciaires créancier de Bernard X...
Y... et que ce dernier n'a jamais réglé sa dette malgré un calendrier de paiement consenti par Claude X...
A...
B..., il n'est aucunement démontré que celui-ci était lui-même débiteur de Bernard X...
Y... notamment sur la base de l'occupation de locaux litigieux, propriété de Claude X...
A...
B..., occupation ayant entraîné les condamnations à l'encontre de Bernard X...
Y... ; qu'il résulte que Claude X...
A...
B... n'avait aucune raison de signer un protocole d'accord le déclarant débiteur d'une somme énorme de 7,5 millions de francs environ sous des rubriques précises

et parfaitement irréalistes notamment pour ce qui concerne les bénéfices virtuels d'un supermarché qui ne fut jamais installé et ouvert ; qu'au demeurant, Bernard X...
Y... ne justifie pas d'une créance de 400 000 francs ; que ses dernières explications embrouillées à l'audience du 6 mai 2004 ne justifient en rien l'allégation que Claude X...
A...
B... ait eut des motifs de signer le protocole litigieux ; que d'ailleurs, Bernard X...
Y... a donné de la cause de ce protocole allégué et de son contenu des versions contradictoires et parfois absconses et invraisemblables ;

qu'en outre, il est difficile d'imaginer que Claude X...
A...
B... aurait souscrit dans la pièce litigieuse à sa propre mise en cause au regard de la fausse facture évoquée ainsi qu'à la quasi tentative de chantage qui l'accompagne étant observé que l'invraisemblance de cette situation est confortée par le fait que Bernard X...
Y... n'était pas la victime de ladite facture ; qu'en fait, tout le texte du document litigieux n'est que le reflet de l'hostilité de Bernard X...
Y... envers Claude X...
A...
B... avec lequel il était en relation commerciale, hostilité conjuguée avec sa volonté de ne pas régler sa dette envers la partie civile au point d'entraîner Bernard X...
Y... à créer un document au contenu aberrant parfois même délirant et surtout parfaitement mensonger ; qu'à cet égard, la pièce litigieuse constitue bien une altération frauduleuse de la vérité puisque non seulement il n'a pas été signé par Claude X...
A...
B... mais encore il contenait un texte qui donnait des droits financiers à Bernard X...
Y... sur Claude X...
A...
B... dont il a été démontré qu'ils n'étaient que le fruit de l'imagination de Bernard X...
Y... ; que ce dernier n'a pas hésité à faire usage de cette pièce dans le but d'établir la preuve d'une créance sur Claude X...
A...
B... puisque si la fausseté n'avait pas été démontrée, les conséquences juridiques de l'établissement du faux et de son usage auraient eu des conséquences financières très préjudiciables pour Claude X...
A...
B... ;

"alors que le délit de faux ne peut être retenu à l'encontre d'un prévenu que si l'imputabilité de la falsification est établie ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de M. Z... qu'il n'était pas possible d'attribuer les imitations de signature au prévenu ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, sans en justifier autrement, que le prévenu avait créé le document litigieux ; qu'elle n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, que ni le caractère mensonger du document, ni l'imitation de signatures non imputable au prévenu ni le fait que ce document constitue un titre profitable à celui-ci ne permettaient de lui en imputer la création ; que de ce chef, la Cour d'appel a méconnu le principe de présomption d'innocence ;

"alors, enfin, que , selon le réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel, le document litigieux révélait que l'existence de fausses factures au profit de Claude X...
A...
B... serait divulguée s'il n'honorait pas le paiement de la somme ainsi portée par ce document et qu'il résultait du témoignage d'Yvon C..., électricien, l'existence d'une fausse facture au profit de Claude X...
A...
B... que le prévenu utilisait pour faire pression sur lui, qu'il avait même été témoin d'une altercation entre les deux hommes à ce sujet ; qu'il résulte de ce témoignage que la cause énoncée dans le document litigieux était avérée ; que, faute d'avoir pris en considération ce témoignage déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85070
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de la REUNION, chambre correctionnelle, 08 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2005, pourvoi n°04-85070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85070
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