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03/11/2005 | FRANCE | N°04-84968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2005, 04-84968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CEGELEC CENTRE EST,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOU

RG-EN-BRESSE, en date du 28 juin 2004, qui, agissant sur commission rogatoire du juge ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CEGELEC CENTRE EST,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE, en date du 28 juin 2004, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES, a désigné des officiers de police judiciaire, pour assister aux opérations de visites et saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, des points 1, 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de Commerce et 81-1 du Traité de Rome, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que Michel Maestroni, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, a désigné M. X..., officier de police territorialement compétent pour assister aux opérations de visites et saisies qui devront se dérouler dans les locaux de

- la société Cegelec Centre Est, 1 chemin du Pilon 01700 Saint Maurice de Beynost,

"alors que, en ne mentionnant pas la désignation de Michel Maestroni par le président du tribunal de grande instance en qualité de juge des libertés et de la détention, seul juge habilité à autoriser les visites et saisies, l'ordonnance attaquée ne fait pas la preuve de sa régularité, en violation de la loi" ;

Attendu qu'aucune disposition légale, n'impose au juge des libertés et de la détention, qui tient de l'article L. 450-4 du Code de commerce sa compétence pour autoriser les visites et saisies de documents, de mentionner dans l'ordonnance l'origine de sa désignation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des points 1, 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce, de l'article L. 450-4 de ce même Code, 81-1 du Traité de Rome, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a désigné Georges X..., officier de police judiciaire territorialement compétent, en résidence à la brigade de gendarmerie de Miribel (01) pour assister aux opérations de visites et saisies qui devront se dérouler dans les locaux de l'entreprise Cegelec Centre Est, 1 chemin du Pilon 01700 Saint Maurice de Beynost, et ordonné à cet officier de tenir le juge informé de leur déroulement ;

"aux motifs que, vu l'ordonnance en date du 23 juin 2004 de Bernard Darcos, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Versailles ; par ladite ordonnance, Jean Y..., directeur régional, chef de la direction nationale des enquêtes de Concurrence, de consommation et de répression des fraudes, a été autorisé à procéder ou à faire procéder à des visites et à la saisie de tous documents nécessaires pour apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la construction et régénération des voies ferrées ; que parmi les entreprises suspectées de se livrer à de telles pratiques prohibées par les articles L. 420-1, 1 , 2 et 4 , du Code de commerce et 81-1 du Traité de Rome se trouve Cegelec Centre Est, 1 chemin du Pilon 01700 Saint Maurice de Beynost qui a ses locaux dans le ressort territorial de notre tribunal ; que pour cette raison, par l'ordonnance susvisée, le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Versailles nous a donné commission rogatoire pour désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations de visite et de saisie effectuées dans le ressort de notre juridiction et en contrôler la bonne exécution ;

"alors que la cassation à intervenir sur l'ordonnance du 23 juin 2004 du tribunal de grande instance de Versailles qui a autorisé l'Administration à procéder à des visites et saisies de documents sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce dans les locaux de Cegelec Centre Est, 1 chemin du Pilon 01700 Saint Maurice de Beynost entraînera par voie de conséquence cassation de l'ordonnance attaquée qui a, sur commission rogatoire de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles, désigné Georges X..., officier de police judiciaire territorialement compétent pour assister aux visites et saisies qui se dérouleront dans les locaux précités, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile" ;

Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet, par arrêt de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles en date du 23 juin 2004 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, présentée par la société Cegelec Centre Est ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84968
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE, 28 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2005, pourvoi n°04-84968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84968
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