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03/11/2005 | FRANCE | N°04-18156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2005, 04-18156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de la Banque parisienne de crédit, devenue la société Fortis banque, et de L'IRSCAM, devenue IRP Auto ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2004) rendu en matière de référé, que la Mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance Carac (la MERP-Carac), bailleresse de la société GMP (la SARL) a assigné cette dernière aux fins de faire déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et ordonner

l'expulsion de la locataire ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de la Banque parisienne de crédit, devenue la société Fortis banque, et de L'IRSCAM, devenue IRP Auto ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2004) rendu en matière de référé, que la Mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance Carac (la MERP-Carac), bailleresse de la société GMP (la SARL) a assigné cette dernière aux fins de faire déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et ordonner l'expulsion de la locataire ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la MERP-Carac fait grief à l'arrêt la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que la renonciation à une partie de la demande ne s'étend pas aux autres parties ; qu'en énonçant qu' "il est acquis aux débats que, devant le premier juge, la MERP-Carac avait renoncé à sa demande tendant au paiement de l'arriéré de loyers et à sa demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour non paiement de loyers" cependant que l'ordonnance entreprise -dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux- mentionnait seulement la renonciation de la bailleresse -réglée la veille de l'audience- "à sa demande de condamnation à titre provisionnel de l'arriéré de loyers, et non au bénéfice de l'acquisition de la clause résolutoire à raison de la tardiveté de ce règlement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en retenant que la bailleresse aurait renoncé à sa demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire cependant que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la MERP-Carac faisait valoir que "les causes du commandement de payer n'ont pas été soldées dans le mois de sa délivrance", la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était acquis aux débats que, devant le premier juge, la MERP-Carac avait renoncé à sa demande tendant au paiement de l'arriéré de loyers et à sa demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'ordonnance de référé mais sur les conclusions en appel de la bailleresse, en a, sans modifier l'objet du litige, exactement déduit que l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle ne pouvait être constatée du chef du paiement des loyers au-delà du délai d'un mois suivant la délivrance du commandement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que la clause résolutoire ne prévoit la résiliation de plein droit un mois après un simple commandement de payer qu'en cas de défaut de paiement des loyers ayant fait l'objet d'un commandement, que c'est donc à juste titre que la SARL expose qu'il n'a pas été conventionnellement prévu que le bailleur pourrait prétendre voir résilier le bail de plein droit en cas de sommation d'exécuter restée sans effet et que la violation d'un manquement à ces obligations contractuelles autres que le paiement des loyers n'est susceptible d'entraîner qu'une procédure de résiliation judiciaire devant être soumise au juge du fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause résolutoire stipulait la résiliation de plein droit du bail "à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer et en cas d'inexécution d'une seule des clauses et conditions du présent bail", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause en limitant sa mise en oeuvre aux manquements à l'obligation de payer le loyer, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société GMP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GMP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-18156
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), 25 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2005, pourvoi n°04-18156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18156
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