AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2004), que, par acte du 28 juin 1994, Mme X..., propriétaire d'un terrain à usage de "camping caravaning" donné à bail aux époux Y..., leur a délivré congé avec offre de renouvellement pour le 31 décembre 1994, moyennant un certain loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du nouveau bail, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de fixer le loyer annuel à la somme de 37 632 euros à compter du 1er janvier 1995 alors, selon le moyen :
1 / que les locaux dits monovalents étant ceux qui ont été construits en vue d'une seule utilisation ou qui ont subi des aménagements considérables excluant tout autre usage sans des transformations importantes et coûteuses, l'insertion dans le bail d'une clause "tous commerces" est nécessairement sans portée sur le prix du bail lorsqu'il est fixé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée ; que, dès lors, en considérant que le loyer annuel des locaux litigieux, dont elle a expressément constaté qu'ils étaient monovalents, devait être majoré pour tenir compte de la clause "tous commerces" insérée dans le bail, la cour d'appel a violé les articles L. 145-36 du Code de commerce et 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;
2 / qu'à tout le moins, en statuant de la sorte sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des preneurs, si la clause "tous commerces" insérée dans le bail n'était pas sans portée pratique et donc sans incidence sur le prix du bail, en raison de la monovalence des locaux loués à usage d'un camping dont l'exploitation normale implique en toute hypothèse des prestations accessoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-36 du Code de commerce et 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que le terrain donné à bail à destination de "camping-caravaning" avait été aménagé en vue d'une seule utilisation et que le prix du bail renouvelé devait être calculé selon les usages observés dans la branche d'activité et ayant constaté qu'une partie des locaux loués était affectée à une activité de restauration et de bar, la cour d'appel, qui a fixé le loyer du bail renouvelé selon la méthode de calcul qui lui paraissait la meilleure, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, souverainement appliqué à ce loyer une majoration de 10 %, compte tenu de la clause "tous commerces" insérée au bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.