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03/11/2005 | FRANCE | N°04-16376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2005, 04-16376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2004), que, par acte du 28 juin 1994, Mme X..., propriétaire d'un terrain à usage de "camping caravaning" donné à bail aux époux Y..., leur a délivré congé avec offre de renouvellement pour le 31 décembre 1994, moyennant un certain loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du nouveau bail, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

Attendu que les époux

Y... font grief à l'arrêt de fixer le loyer annuel à la somme de 37 632 euros à compter...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2004), que, par acte du 28 juin 1994, Mme X..., propriétaire d'un terrain à usage de "camping caravaning" donné à bail aux époux Y..., leur a délivré congé avec offre de renouvellement pour le 31 décembre 1994, moyennant un certain loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du nouveau bail, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de fixer le loyer annuel à la somme de 37 632 euros à compter du 1er janvier 1995 alors, selon le moyen :

1 / que les locaux dits monovalents étant ceux qui ont été construits en vue d'une seule utilisation ou qui ont subi des aménagements considérables excluant tout autre usage sans des transformations importantes et coûteuses, l'insertion dans le bail d'une clause "tous commerces" est nécessairement sans portée sur le prix du bail lorsqu'il est fixé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée ; que, dès lors, en considérant que le loyer annuel des locaux litigieux, dont elle a expressément constaté qu'ils étaient monovalents, devait être majoré pour tenir compte de la clause "tous commerces" insérée dans le bail, la cour d'appel a violé les articles L. 145-36 du Code de commerce et 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;

2 / qu'à tout le moins, en statuant de la sorte sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des preneurs, si la clause "tous commerces" insérée dans le bail n'était pas sans portée pratique et donc sans incidence sur le prix du bail, en raison de la monovalence des locaux loués à usage d'un camping dont l'exploitation normale implique en toute hypothèse des prestations accessoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-36 du Code de commerce et 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que le terrain donné à bail à destination de "camping-caravaning" avait été aménagé en vue d'une seule utilisation et que le prix du bail renouvelé devait être calculé selon les usages observés dans la branche d'activité et ayant constaté qu'une partie des locaux loués était affectée à une activité de restauration et de bar, la cour d'appel, qui a fixé le loyer du bail renouvelé selon la méthode de calcul qui lui paraissait la meilleure, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, souverainement appliqué à ce loyer une majoration de 10 %, compte tenu de la clause "tous commerces" insérée au bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16376
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Plafonnement - Exceptions - Locaux construits en vue d'une seule utilisation - Clause " tous commerces " - Portée.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Bail commercial - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Locaux construits en vue d'une seule utilisation - Prise en compte de la clause " tous commerces "

Les juges du fond fixant le loyer des baux commerciaux renouvelés selon la méthode de calcul qui leur paraît la meilleure, c'est dans l'exercice d'un pouvoir souverain qu'une cour d'appel applique au loyer de locaux à usage monovalent une majoration pour tenir compte de la clause " tous commerces " insérée au bail.


Références :

Code de commerce L145-36
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2005, pourvoi n°04-16376, Bull. civ. 2005 III N° 208 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 208 p. 189

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Assié.
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16376
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