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03/11/2005 | FRANCE | N°04-16274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2005, 04-16274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 2003), que les époux X..., propriétaires de parcelles voisines de celles de MM. Y..., Z... et A..., ont assigné ceux-ci ainsi que M. B..., ancien propriétaire de la parcelle vendue à M. Z..., en négation d'une servitude de passage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de décider que l'état d'enclave des propriétés Y..., Z... et A... et l'existence d'une servitude d

e passage à leur profit ont été reconnus par eux sous la forme d'un aveu judiciaire, al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 2003), que les époux X..., propriétaires de parcelles voisines de celles de MM. Y..., Z... et A..., ont assigné ceux-ci ainsi que M. B..., ancien propriétaire de la parcelle vendue à M. Z..., en négation d'une servitude de passage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de décider que l'état d'enclave des propriétés Y..., Z... et A... et l'existence d'une servitude de passage à leur profit ont été reconnus par eux sous la forme d'un aveu judiciaire, alors, selon le moyen :

1 / que ce qui est jugé au possessoire n'a pas autorité au pétitoire ; qu'en fondant sa décision sur la chose jugée au possessoire ainsi que sur les conclusions des époux X... déposées au cours de cette instance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit dès lors pas les effets ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 1356 du Code civil ;

3 / que subsidiairement et en tout état de cause, d'une part, l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que les juges d'appel ont rappelé que, dans leurs conclusions de première instance au possessoire, les époux X... se sont bornés, d'une part, à indiquer que, dans un esprit de conciliation, ils souhaitaient acquérir de M. C... "une bande de terrain de 4 mètres de largeur afin de créer un chemin pour desservir les parcelles situées au Nord" et, d'autre part, à viser les articles 685-1 et 682 du Code civil ; qu'en décidant qu'il en résultait l'aveu de l'état d'enclave des propriétés Y..., Z... et A... et de l'existence d'une servitude de passage sur leurs fonds, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 1356 et 1134 du Code civil ;

4 / que subsidiairement, une déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des conséquences de fait et non sur des points de droit ; que porte sur un point de droit l'aveu de l'état d'enclave d'une propriété et de l'existence corrélative d'une servitude légale de passage au profit du propriétaire du fonds enclavé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans les conclusions déposées devant le tribunal d'instance lors d'une action possessoire, les époux X... indiquaient qu'ils s'étaient mis en rapport avec le propriétaire de parcelles situées de l'autre côté du torrent lequel avait accepté de leur vendre une bande de terrain afin de créer un chemin pour desservir les parcelles situées au Nord, et que, dans le dispositif de ces mêmes conclusions, ils faisaient expressément référence aux articles 685-1 et 682 du Code civil, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans se fonder sur ce qui avait été jugé au possessoire, que les époux X..., par leurs déclarations, qui n'étaient pas relatives à une question de droit et qu'elle n'a pas qualifiées d'aveu judiciaire, avaient admis l'état d'enclave des propriétés des consorts Y..., Z... et A..., a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16274
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 24 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2005, pourvoi n°04-16274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16274
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