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03/11/2005 | FRANCE | N°04-16256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2005, 04-16256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 145-41 du Code de commerce ;

Attendu que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2003), que M. Albert X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à ba

il à Mme Y... et à M. Z...
A...
B..., leur a fait sommation les 21 et 26 octobre 1993 d'avoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 145-41 du Code de commerce ;

Attendu que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2003), que M. Albert X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Y... et à M. Z...
A...
B..., leur a fait sommation les 21 et 26 octobre 1993 d'avoir à respecter la destination prévue au contrat de location, puis les a assignés pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir leur expulsion ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que le bail prévoit que les preneurs ne pourront "exercer dans les lieux loués aucune autre profession que celle de parfumerie avec salon de coiffure, soins de beauté, maroquinerie", qu'il ressort d'un constat établi par un huissier de justice les 25 juin et 22 septembre 1993 que les preneurs ont modifié la destination des lieux, l'huissier ayant relevé que la boutique portait comme enseigne "la vie la moins chère" et un panneau "cadeaux" et proposait à la vente des marchandises diverses telles que textiles, sacs, paniers, coupons de tissu, draps, verrerie, vaisselle.." ; que le bailleur communique un constat dont il ressort que la boutique se trouvait vide et fermée le 26 novembre 1993 de même que le 30 novembre 1993 et que les preneurs n'ayant pas rétabli les lieux dans leur destination contractuelle dans le délai du commandement, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner leur expulsion ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des constatations d'un changement de la destination contractuelle impropres à établir la persistance de l'infraction après l'expiration du délai de mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16256
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 21 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2005, pourvoi n°04-16256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16256
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