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03/11/2005 | FRANCE | N°04-16073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2005, 04-16073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1719, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement de la chose louée le preneur pendant la durée du bail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 novembre 2003 ), que M. X..., locataire d'une maison d'habitation avec dépendances, garage et terrain, a assigné les époux Y..., ses baille

urs, aux fins d'obtenir leur condamnation à effectuer des travaux pour mettre fin à des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1719, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement de la chose louée le preneur pendant la durée du bail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 novembre 2003 ), que M. X..., locataire d'une maison d'habitation avec dépendances, garage et terrain, a assigné les époux Y..., ses bailleurs, aux fins d'obtenir leur condamnation à effectuer des travaux pour mettre fin à des écoulements sur le terrain loué et à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée afin d'examiner le désordre invoqué et ses conséquences ; qu'après dépôt du rapport, M. X... a sollicité réparation de son trouble de jouissance ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la situation évoquée constituée par un écoulement des eaux souillées sur le terrain loué par M. X..., en provenance du chenil des époux Y..., a effectivement existé, pouvant avoir été source de mauvaises odeurs, que la modification apportée à cet écoulement ne pouvait constituer un dispositif d'évacuation satisfaisant, en ce qu'il laissait subsister des infiltrations de nature à entraîner des nuisances olfactives au fond de la parcelle, que toutefois le bâtiment dénommé garage ne contenant que de vieux matériels obsolètes, son sol montrant que la plus grande partie est laissée à l'abandon et la présence d'eau dans le sol et dans les soubassements des murs trouvant son origine dans les écoulements de toiture des eaux de pluie, il n'y avait pas de préjudice de jouissance subi par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que la jouissance paisible de M. X... des lieux loués avait effectivement été troublée, au cours du bail, par des nuisances olfactives, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts en relation avec l'écoulement des eaux et déjections du chenil, condamné celui-ci à verser aux époux Y... la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à payer une amende civile de 750 euros, l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16073
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2ème chambre, section 1), 18 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2005, pourvoi n°04-16073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16073
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