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03/11/2005 | FRANCE | N°04-15414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2005, 04-15414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 6 mai 2004), rendu en matière de référé, que, par acte du 4 novembre 1997, la société Toco, ayant pour associés les consorts X..., propriétaires d'actions nominatives de la société Yacht Club international de Saint-Laurent lui donnant vocation à la jouissance de trois cellules sur le port de Saint Laurent du Var, les a données à bail commercial à la société pub de Saint Laurent, devenue société Shogun, pour une d

urée de 9 ans à compter du 1er janvier 1998, moyennant un certain loyer et une i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 6 mai 2004), rendu en matière de référé, que, par acte du 4 novembre 1997, la société Toco, ayant pour associés les consorts X..., propriétaires d'actions nominatives de la société Yacht Club international de Saint-Laurent lui donnant vocation à la jouissance de trois cellules sur le port de Saint Laurent du Var, les a données à bail commercial à la société pub de Saint Laurent, devenue société Shogun, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1998, moyennant un certain loyer et une indemnité de pas-de-porte pour partie payable en 36 mensualités ; que la société Toco ayant fait délivrer, les 16 août 1999 et 27 octobre 2000, deux commandements de payer à la société Shogun, celle-ci a formé opposition à ces commandements devant le tribunal de grande instance de Grasse et a demandé à cette juridiction, saisie au fond, de constater la nullité du bail ; que, par acte du 6 juin 2002, la société Toco et ses associés ont fait délivrer à la société Shogun un nouveau commandement de payer, visant la clause résolutoire, puis l'ont assignée en constatation d'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, et en paiement provisionnel d'un arrièré de loyers et de charges et fixation d'une indemnité d'occupation ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer acquise la clause résolutoire et condamner la société Shogun à payer une certaine somme à titre provisionnel à la société Toco, l'arrêt retient que le bail, régi selon les termes du contrat par le décret du 30 septembre 1953, porte en réalité sur le domaine public maritime, circonstance qui à l'évidence exclut l'application de ce texte, mais que la clause résolutoire ayant été librement et spécialement consentie, il y a lieu, constatant que ses conditions sont réunies, d'en faire application ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité du bail dont se prévalait le bailleur pour voir déclarer acquise la clause résolutoire et solliciter diverses sommes à titre provisionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1 , du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cessation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Toco et les consorts X... ensemble ;

Condamne la société Toco et les consorts X... aux dépens du pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Toco et les consorts X... à payer à M. Y..., es qualité, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15414
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), 06 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2005, pourvoi n°04-15414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15414
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