AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la date de la réunion des deux locaux ne pouvait être déterminée de façon rigoureuse, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au défaut d'autorisation du bailleur, en a exactement déduit que cette circonstance ne pouvait ouvrir droit à déplafonnement et a souverainement retenu, sans se prononcer par un motif "ambivalent", que la modification de la destination des lieux ne présentait pas un caractère notable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les demandeurs à payer la somme de 2 000 euros aux sociétés Bar Royalty, Corniche Blanche et Wonder's Corner ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.