La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2005 | FRANCE | N°04-13529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2005, 04-13529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la date de la réunion des deux locaux ne pouvait être déterminée de façon rigoureuse, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au défaut d'autorisation du bailleur, en a exactement déduit que cette circonstance ne pouvait ouvrir droit à déplafonnement et a souverainement retenu, sans se prononcer par un motif "ambivalent", que la modification de la destinatio

n des lieux ne présentait pas un caractère notable ;

D'où il suit que le moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la date de la réunion des deux locaux ne pouvait être déterminée de façon rigoureuse, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au défaut d'autorisation du bailleur, en a exactement déduit que cette circonstance ne pouvait ouvrir droit à déplafonnement et a souverainement retenu, sans se prononcer par un motif "ambivalent", que la modification de la destination des lieux ne présentait pas un caractère notable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les demandeurs à payer la somme de 2 000 euros aux sociétés Bar Royalty, Corniche Blanche et Wonder's Corner ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13529
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), 08 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2005, pourvoi n°04-13529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award