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03/11/2005 | FRANCE | N°03-47092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2005, 03-47092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Caisse de mutualité sociale agricole le 1er janvier 1996 par contrat emploi solidarité d'un an, en qualité d'agent administratif employée de bureau, pour un temps partiel de vingt heures par semaine ; que ce contrat a été suivi d'un contrat emploi solidarité du 9 janvier 1997 au 8 janvier 1998, renouvelé du 9 janvier 1998 au 8 janvier 1999, pour un temps partiel de trente heures par semaine ; que la salariée

a saisi la juridiction prud'homale pour demander sa titularisation sur le fon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Caisse de mutualité sociale agricole le 1er janvier 1996 par contrat emploi solidarité d'un an, en qualité d'agent administratif employée de bureau, pour un temps partiel de vingt heures par semaine ; que ce contrat a été suivi d'un contrat emploi solidarité du 9 janvier 1997 au 8 janvier 1998, renouvelé du 9 janvier 1998 au 8 janvier 1999, pour un temps partiel de trente heures par semaine ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander sa titularisation sur le fondement des articles 25, 26 et 28 de la Convention collective du personnel de la mutualité agricole ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2003) d'avoir dit que Mme X... devait être titularisée à compter du 1er juillet 1996, alors, selon le moyen :

1 / qu'il s'évince des propres constatations de la cour d'appel que l'article 26 de la Convention collective du personnel de la mutualité agricole prévoit expressément que "toute personne embauchée effectue d'abord une période de stage, d'une durée maximum de six mois" et qu'à "l'expiration de leur stage, les intéressés sont titularisés" ; que dès lors, ces dispositions ne sont pas applicables au personnel temporaire qui peut être engagé, aux termes de l'article 28 de la même convention collective, pour une période qui peut atteindre une durée d'un an ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 26 et 28 de la Convention collective du personnel de la mutualité agricole ;

2 / qu'aux termes de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, l'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, intitulées contrat emploi-consolidé, pour favoriser l'embauche des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issu d'un contrat emploi-solidarité ; que le même texte précise que "la durée de ces conventions est de douze mois" ; qu'en jugeant qu'en l'espèce, la durée de telles conventions ne pouvait excéder une durée de six mois, la cour d'appel a violé cet article ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, dont l'application n'est pas expressément exclue par l'article L. 322-4-8-1 dudit Code, que, sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés liés par un contrat à durée déterminée ; qu'il résulte de la combinaison des articles 28 et 26 de la Convention collective du personnel de la Mutualité agricole qu'au delà d'une période d'un an, tout nouvel agent devra être titularisé ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée était dans l'entreprise depuis le 1er janvier 1996, en vertu d'un contrat emploi-solidarité jusqu'au 1er janvier 1997, puis de deux contrats emploi-consolidé jusqu'au 8 janvier 1999, et que les dispositions de la convention collective instituant un régime plus favorable aux salariés que les dispositions légales s'appliquent à tout nouveau salarié sans distinction, dès lors qu'elles ne sont pas expressément exclues par l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail ; qu'elle a ainsi légalement fondé sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de mutualité sociale agricole à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47092
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Mutualité - Mutualité sociale agricole - Convention collective nationale du personnel de la mutualité agricole du 22 décembre 1999 - Articles 26 et 28 - Titularisation - Condition - Détermination.

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Organismes - Personnel - Titularisation - Condition

Il résulte de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, dont l'application n'est pas expressément exclue par l'article L. 322-4-8-1 dudit Code que, sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, sont applicables aux salariés liés par un contrat à durée déterminée ; qu'il résulte de la combinaison des articles 28 et 26 de la convention collective du personnel de la mutualité agricole qu'au-delà d'une période d'un an, tout nouvel agent devra être titularisé.


Références :

Code du travail L122-3-3, L322-4-8-1
Convention collective nationale du personnel de la mutualité agricole du 22 décembre 1999 art. 26, art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 septembre 2003

Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Chambre sociale, 2005-05-31, Bulletin 2005, V, n° 184, p. 160 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2005, pourvoi n°03-47092, Bull. civ. 2005 V N° 309 p. 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 309 p. 270

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: M. Texier.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47092
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