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03/11/2005 | FRANCE | N°03-45838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2005, 03-45838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge depuis mai 1960, était, en dernier lieu, responsable des relations avec les services hospitaliers ; qu'il a interrompu son travail pour cause de maladie du 20 mai 1997 au 9 décembre 1998, avec prise en charge pour affection de longue durée à compter du 17 juillet 1997 ; qu'estimant avoir été privé par l'employeur de la possibilité de prendre, à l'issue de son arrêt de

travail, les congés annuels auxquels il avait droit par application des dispo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge depuis mai 1960, était, en dernier lieu, responsable des relations avec les services hospitaliers ; qu'il a interrompu son travail pour cause de maladie du 20 mai 1997 au 9 décembre 1998, avec prise en charge pour affection de longue durée à compter du 17 juillet 1997 ; qu'estimant avoir été privé par l'employeur de la possibilité de prendre, à l'issue de son arrêt de travail, les congés annuels auxquels il avait droit par application des dispositions conventionnelles, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2003) de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés annuels, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article 38 c) alinéa 11 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, "les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical et de longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent par conséquent entraîner la réduction de congés annuels" et que selon les dispositions du chapitre XIV relatif aux congés du règlement intérieur type annexé à la convention pour en déterminer les modalités d'application "le droit aux congés annuels n'est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à 12 mois consécutifs. Il est ouvert à nouveau à la date de reprise du travail, la durée du congé étant établie proportionnellement au temps de travail effectif n'ayant pas encore donné lieu à l'attribution d'un congé annuel" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions conventionnelles que les absences pour maladie ouvrent droit à congés annuels sauf lorsque la maladie a entraîné une absence égale ou supérieure à douze mois consécutifs ; qu'en décidant que les jours d'absence pour maladie n'entraînent pas de réduction du congé annuel, quel que soit leur nombre, pour condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge à verser à M. X... une indemnité compensatrice pour les congés non pris à la reprise de son travail après une absence de 18 mois, la cour d'appel a violé les articles 38 c), 62 de la convention collective et XIV du règlement intérieur type ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 38 d), alinéa 4, de la convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; qu'il résulte du paragraphe 14 du règlement intérieur annexé à la convention collective que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie n'est pas concernée par ce texte ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salaire de l'intéressé avait été maintenu pendant l'ensemble de sa période d'absence pour maladie conformément aux dispositions conventionnelles et à la réglementation applicable au sein de l'organisme, a pu décider que cette absence ne pouvait avoir pour effet d'entraîner la réduction des droits à congés annuels acquis par le salarié ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Maubeuge aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Maubeuge à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45838
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention nationale du 8 février 1957 - Article 38 d) alinéa 4 - Congés annuels - Maladie du salarié.

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Convention collective du 8 février 1957 - Article 38 d) alinéa 4 - Paragraphe XIV du règlement intérieur annexé - Congés annuels - Bénéfice - Condition - Détermination

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Durée - Détermination - Absence pour maladie

Aux termes de l'article 38 d), alinéa 4, de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel. Il résulte du paragraphe XIV du règlement intérieur annexé à ladite convention que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie n'est pas concernée par ce texte. Dès lors, une cour d'appel ayant constaté que le salaire d'un salarié avait été maintenu pendant l'ensemble de sa période d'absence pour maladie conformément aux dispositions conventionnelles et à la réglementation applicable au sein de l'organisme, justifie sa décision selon laquelle cette absence ne pouvait avoir pour effet d'entraîner la réduction des droits à congés annuels acquis par le salarié.


Références :

Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale du 08 février 1957 art. 38 d) al. 4
Règlement intérieur annexé à la convention collective, paragraphe XIV

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2005, pourvoi n°03-45838, Bull. civ. 2005 V N° 310 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 310 p. 271

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: M. Texier.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45838
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