AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-7 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Mme X..., a, sur la demande reconventionnelle de son employeur, la société Guérin, prononcé la résiliation aux torts de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur, qui dispose du pouvoir de licencier le salarié, ne peut, fût-ce reconventionnellement, demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Guérin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guérin à payer à Mlle X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.