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03/11/2005 | FRANCE | N°03-14932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2005, 03-14932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 03-14.932 et n° U 03-14.933 ;

Donne acte à M. et Mme X... et à la société Rojaped de ce qu'ils se sont désistés de leur deux pourvois en tant que dirigés contre la société Farmimmo ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 24 février 2003, n° 126 et 125), que par un acte authentique, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse) a consenti un prêt à la SCI

Rojaped (la SCI) pour lequel M. et Mme X... ont fourni leur cautionnement solidaire ; que les éch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 03-14.932 et n° U 03-14.933 ;

Donne acte à M. et Mme X... et à la société Rojaped de ce qu'ils se sont désistés de leur deux pourvois en tant que dirigés contre la société Farmimmo ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 24 février 2003, n° 126 et 125), que par un acte authentique, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse) a consenti un prêt à la SCI Rojaped (la SCI) pour lequel M. et Mme X... ont fourni leur cautionnement solidaire ; que les échéances du prêt étant impayées, la caisse a mis M. et Mme X... en demeure de payer, puis a cédé sa créance à la SA Farmimmo, aux droits de laquelle vient la SA Financière NACC ; que cette cession, consentie par acte authentique a été notifiée à la SCI et à M. et Mme X... ; que la société Farmimmo ayant fait pratiquer des saisies-attributions au préjudice de M. et Mme X..., ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la validité de ces mesures ;

Attendu que M. et Mme X... et la SCI font grief aux arrêts d'avoir débouté de leur contestation M. et Mme X..., alors, selon le moyen, que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que le seul mode de transmission d'un titre exécutoire à ordre est l'endossement qui doit être constaté par acte notarié ; qu'en décidant que la cession à la société Farmimmo, en application des seules dispositions de l'article 1690 du Code civil, de la créance constatée dans l'acte de prêt notarié conclu entre les époux X... et la caisse, suffisait à lui transmettre un titre exécutoire sur la base duquel elle pouvait mettre en oeuvre une procédure d'exécution forcée, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 2 de la loi du 15 juillet 1976 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la créance n'avait pas été transmise par endossement mais cédée dans les formes de l'article 1690 du Code civil, les arrêts retiennent exactement que la société Farmimmo, qui agissait en vertu d'un acte notarié de prêt, était titulaire d'un titre exécutoire l'autorisant à faire pratiquer les saisies-attributions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme X... et la SCI Rojaped aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme X... et la SCI Rojaped à payer à la société Financière NACC la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Modes de transmission - Détermination - Portée.

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Titre - Titre exécutoire - Modes de transmission - Détermination - Portée

CESSION DE CREANCE - Effets - Cession du titre

L'endossement n'est pas le seul mode de transmission d'un titre exécutoire. Une société à laquelle une banque avait cédé, dans les formes de l'article 1690 du Code civil, sa créance résultant d'un prêt consenti par acte authentique, est fondée à faire pratiquer une saisie-attribution sur le fondement de ce titre exécutoire.


Références :

Code civil 1690

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 février 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2005, pourvoi n°03-14932, Bull. civ. 2005 II N° 280 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 280 p. 249
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Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 03/11/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-14932
Numéro NOR : JURITEXT000007052559 ?
Numéro d'affaire : 03-14932
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-11-03;03.14932 ?
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