AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frank,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 21 septembre 2005, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, a émis un avis favorable ;
Vu l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Y... ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;