AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maroun,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 juin 2005, qui, pour importation et détention de produits revêtus de marques contrefaites, ainsi que pour importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière de 175 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Y... ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;