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02/11/2005 | FRANCE | N°05-82699

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2005, 05-82699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alexandre,

- Y... Christine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 av

ril 2005, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 1 500 euros d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alexandre,

- Y... Christine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 avril 2005, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 1 500 euros d'amende et ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 du Code de l'urbanisme, L. 480-4, alinéas 1 et 2, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 8, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alexandre X... et Christine Y... coupables d'avoir à Le Rheu, courant décembre 2000, exécuté des travaux ou utilisé le sol, en l'espèce, la réalisation d'une piscine sans permis de construire ou déclaration préalable, les a condamnés chacun à une amende délictuelle, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

"aux motifs propres que, au fond : il résulte de la procédure et des débats les éléments suivants : Christine Y... est propriétaire sur la commune de Le Rheu au lieu dit "la Heuzardière" d'un immeuble à usage d'habitation et courant décembre 2000, avec l'aide de son concubin et des membres de sa famille, elle a fait procéder à l'extension de cet immeuble pour protéger la piscine qu'elle avait fait construire ; que cette construction a été réalisée sur une zone NDB sans respecter la réglementation spécifique qui n'autorise d'extension que dans la limite d'une surface hors oeuvre nette totale de 300 m2, et ni Alexandre X... ni Christine Y... ne se sont préoccupés tant lors de la construction de la piscine que de l'extension de savoir si les travaux étaient légalement possibles ; que toute régularisation reste impossible sauf à modifier les arrêtés municipaux ; sur quoi : les faits sont établis et reconnus par Christine Y..., présente à l'audience, laquelle invoque essentiellement le fait qu'elle voulait "sécuriser" la piscine en présence de nombreux enfants ; cependant, pour compréhensible qu'elle puisse être, cette seule raison ne justifie pas la violation manifeste et nécessairement délibérée du POS ; qu'en l'absence de régularisation possible et de justification de modification éventuelle de ce plan,

il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à aggraver l'astreinte pour assurer le respect de la présente décision ;

"et aux motifs adoptés que : Christine Y... est usufruitière d'une maison d'habitation au lieu-dit "La Heuzardière", commune de Le Rheu (35) ; que la nue propriété appartient à Lorene Y... et Alexia Y..., enfants mineurs ; que Christine Y... est administratrice légale des biens de ses enfants ;

qu'au cours de l'année 2000, elle a fait édifier, le long du pignon droit de cette construction, un bâtiment de 100 m2 en parpaing avec toiture en ardoise qui abrite une piscine ; que cet ouvrage a été réalisé alors que la zone NDB ne permet l'extension des habitations existantes que dans la limite d'une surface nette totale de 300 m2, les constructions annexes ne pouvant excéder 50 m2 de surface ;

que le maire de Le Rheu avertissait Christine Y... que, de ce fait, aucune régularisation n'était envisageable ; qu'Alexandre X..., concubin de Christine Y..., reconnaissait avoir construit le bâtiment litigieux ; qu'il ressort des éléments du dossier que Christine Y... et Alexandre X... ont réellement commis les faits qui leur sont reprochés ; qu'en conséquence il convient de les retenir dans les liens de la prévention et d'entrer en voie de condamnation ;

"1 ) alors que, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'il résulte des termes de la prévention qu'Alexandre X... et Christine Y... étaient poursuivis pour avoir, courant décembre 2000, et tout cas depuis temps non prescrit, exécuté des travaux ou utilisé le sol, en l'espèce la réalisation d'une piscine, sans permis de construire ou déclaration préalable ; que, dès lors, en retenant la culpabilité des prévenus du chef de la construction d'une extension d'un immeuble d'usage d'habitation sans constater leur accord pour être jugés sur des faits distincts de ceux exactement qualifiés dans l'acte de saisine, la cour d'appel qui a excédé les limites de sa saisine a méconnu le principe susvisé ;

"2 ) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que, dès lors, en se contentant de relever que la construction avait été réalisée sans respecter la réglementation spécifique qui n'autorise d'extension que dans la limite d'une surface hors oeuvre nette totale de 300 m2 sans préciser en quoi, en l'espèce, la construction de la seule piscine constituait un dépassement de cette limite, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction, a privé sa décision de motifs ;

"3 ) alors que, selon l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que cette intention doit résulter à tout le moins de la constatation de la violation "en connaissance de cause" d'une prescription légale ou réglementaire ;

qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la violation du POS aurait été "nécessairement délibérée", sans procéder à aucune constatation d'où résulterait que les prévenus auraient méconnu le POS "en connaissance de cause", la Cour n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé que Christine Y..., prévenue d'avoir, "courant décembre 2000, exécuté des travaux ou utilisé le sol, en l'espèce, la réalisation d'une piscine, sans permis de construire ou déclaration préalable", a reconnu avoir fait édifier, sans autorisation, au cours de l'année 2000, le long du pignon droit de la maison d'habitation dont elle était usufruitière, "un bâtiment de 100 m2 en parpaings avec toiture en ardoise qui abrite une piscine" ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de construction sans permis, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'ouvrage a été réalisé dans une zone NDB ne permettant l'extension des habitations existantes que dans la limite d'une surface nette totale de 300 m2, les constructions annexes ne pouvant excéder 50 m2 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, le bâtiment irrégulièrement édifié abrite la piscine dont la réalisation est visée à la prévention, et que, d'autre part, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur une intention coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 du Code de l'urbanisme, L. 480-4, alinéas 1 et 2, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, L. 121-1 du Code pénal, 8, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alexandre X... coupable d'avoir à Le Rheu, courant décembre 2000, exécuté des travaux ou utilisé le sol, en l'espèce, la réalisation d'une piscine sans permis de construire ou déclaration préalable, l'a condamné à une amende délictuelle, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

"aux motifs propres que, au fond : il résulte de la procédure et des débats les éléments suivants : Christine Y... est propriétaire sur la commune de Le Rheu au lieu dit "la Heuzardière" d'un immeuble à usage d'habitation et courant décembre 2000, avec l'aide de son concubin et des membres de sa famille, elle a fait procéder à l'extension de cet immeuble pour protéger la piscine qu'elle avait fait construire ; que cette construction a été réalisée sur une zone NDB sans respecter la réglementation spécifique qui n'autorise d'extension que dans la limite d'une surface hors oeuvre nette totale de 300 m2, et ni Alexandre X... ni Christine Y... ne se sont préoccupés tant lors de la construction de la piscine que de l'extension de savoir si les travaux étaient légalement possibles ; que toute régularisation reste impossible sauf à modifier les arrêtés municipaux ; sur quoi : les faits sont établis et reconnus par Christine Y..., présente à l'audience, laquelle invoque essentiellement le fait qu'elle voulait "sécuriser" la piscine en présence de nombreux enfants ; cependant, pour compréhensible qu'elle puisse être, cette seule raison ne justifie pas la violation manifeste et nécessairement délibérée du POS ; qu'en l'absence de régularisation possible et de justification de modification éventuelle de ce plan, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à aggraver l'astreinte pour assurer le respect de la présente décision ;

"et aux motifs adoptés que : Christine Y... est usufruitière d'une maison d'habitation au lieu-dit "La Heuzardière", commune de Le Rheu (35) ; que la nue propriété appartient à Lorene Y... et Alexia Y..., enfants mineurs ; que Christine Y... est administratrice légale des biens de ses enfants ;

qu'au cours de l'année 2000, elle a fait édifier, le long du pignon droit de cette construction, un bâtiment de 100 m2 en parpaing avec toiture en ardoise qui abrite une piscine ; que cet ouvrage a été réalisé alors que la zone NDB ne permet l'extension des habitations existantes que dans la limite d'une surface nette totale de 300 m2, les constructions annexes ne pouvant excéder 50 m2 de surface ;

que le maire de Le Rheu avertissait Christine Y... que, de ce fait, aucune régularisation n'était envisageable ; qu'Alexandre X..., concubin de Christine Y..., reconnaissait avoir construit le bâtiment litigieux ; qu'il ressort des éléments du dossier que Christine Y... et Alexandre X... ont réellement commis les faits qui leur sont reprochés ; qu'en conséquence il convient de les retenir dans les liens de la prévention et d'entrer en voie de condamnation ;

"alors que, en cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance du POS, les peines prévues à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ne peuvent être prononcées que contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que les nus propriétaires de l'immeuble étaient Lorene et Alexia Y..., que Christine Y... en était l'usufruitière, qu'elle avait fait procéder à l'extension de cet immeuble avec l'aide de son concubin et de membres de sa famille, qu'Alexandre X..., commerçant, n'était que le concubin de Christine Y... et qu'il reconnaissait avoir construit le bâtiment litigieux, la Cour n'a pas constaté en revanche qu'Alexandre X..., serait bénéficiaire de ces travaux, ou utilisateur du sol, ou professionnel du bâtiment, ou responsable de l'exécution des travaux, et entrerait dans les prévisions de ce texte ; qu'ainsi elle n'a pu condamner Alexandre X... au titre de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme sans priver son arrêt de base légale au regard de ce texte" ;

Attendu qu'en énonçant qu'Alexandre X... était le concubin de Christine Y... et qu'il reconnaissait avoir participé à la construction du bâtiment, la cour d'appel, qui a retenu que le prévenu était le bénéficiaire des travaux, a fait l'exacte application de l'article L. 480-4, alinéa 2, du Code de l'urbanisme ;

Que dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 du Code de l'urbanisme, L. 480-4, alinéas 1 et 2, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 8, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

"aux motifs propres que, au fond : il résulte de la procédure et des débats les éléments suivants : Christine Y... est propriétaire sur la commune de Le Rheu au lieu dit "la Heuzardière" d'un immeuble à usage d'habitation et courant décembre 2000, avec l'aide de son concubin et des membres de sa famille, elle a fait procéder à l'extension de cet immeuble pour protéger la piscine qu'elle avait fait construire ; que cette construction a été réalisée sur une zone NDB sans respecter la réglementation spécifique qui n'autorise d'extension que dans la limite d'une surface hors oeuvre nette totale de 300 m2, et ni Alexandre X... ni Christine Y... ne se sont préoccupés tant lors de la construction de la piscine que de l'extension de savoir si les travaux étaient légalement possibles ; que toute régularisation reste impossible sauf à modifier les arrêtés municipaux ; sur quoi : les faits sont établis et reconnus par Christine Y..., présente à l'audience, laquelle invoque essentiellement le fait qu'elle voulait "sécuriser" la piscine en présence de nombreux enfants ; cependant, pour compréhensible qu'elle puisse être, cette seule raison ne justifie pas la violation manifeste et nécessairement délibérée du POS ; qu'en l'absence de régularisation possible et de justification de modification éventuelle de ce plan, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à aggraver l'astreinte pour assurer le respect de la présente décision ;

"et aux motifs adoptés que : Christine Y... est usufruitière d'une maison d'habitation au lieu-dit "La Heuzardière", commune de Le Rheu (35) ; que la nue propriété appartient à Lorene Y... et Alexia Y..., enfants mineurs ; que Christine Y... est administratrice légale des biens de ses enfants ;

qu'au cours de l'année 2000, elle a fait édifier, le long du pignon droit de cette construction, un bâtiment de 100 m2 en parpaing avec toiture en ardoise qui abrite une piscine ; que cet ouvrage a été réalisé alors que la zone NDB ne permet l'extension des habitations existantes que dans la limite d'une surface nette totale de 300 m2, les constructions annexes ne pouvant excéder 50 m2 de surface ;

que le maire de Le Rheu avertissait Christine Y... que, de ce fait, aucune régularisation n'était envisageable ; qu'Alexandre X..., concubin de Christine Y..., reconnaissait avoir construit le bâtiment litigieux ; qu'il ressort des éléments du dossier que Christine Y... et Alexandre X... ont réellement commis les faits qui leur sont reprochés ; qu'en conséquence il convient de les retenir dans les liens de la prévention et d'entrer en voie de condamnation ;

"1 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la remise en état des lieux qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, où il n'est fait mention, ni dans le jugement ni dans l'arrêt confirmatif de la Cour, d'observations écrites ou de l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, la décision est entachée de l'inobservation d'une prescription essentielle de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ;

"2 ) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision en ordonnant la remise en état des lieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Christine Y... qui invoquait la nécessité de sécuriser sa piscine, si les dispositions du Code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article 128-2 dudit Code, en vigueur au moment où elle a statué, qui prévoit que les propriétaires de piscines enterrées non closes à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, celui-ci pouvant consister notamment en un abri ainsi qu'il résulte des articles R. 128-2 et R. 128-4 du Code de la construction et de l'habitation, n'étaient pas de nature à imposer en tout état de cause le maintien de la construction litigieuse, la cour d'appel n'a pas justifié la peine de ce chef" ;

Vu l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur une conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;

Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables de construction sans permis, l'arrêt ordonne, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement, ni aucune pièce de procédure, n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 avril 2005, en ses seules dispositions ayant ordonné, sous astreinte, la remsie en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82699
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 07 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2005, pourvoi n°05-82699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82699
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