La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2005 | FRANCE | N°05-82611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2005, 05-82611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paule, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 11 mars 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plai

nte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paule, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 11 mars 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et délit de violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 et R. 625-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Maurice Y... dans l'information judiciaire ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Paule Z... ;

"aux motifs que, "les blessures subies par Paule Z... ont entraîné une incapacité totale de travail personnel fixée par expertise à trois semaines, et donc n'excédant pas trois mois ; que le fait que ses douleurs, dont l'expert avait connaissance, se sont prolongées jusqu'au 27 février 2003, ne coïncide pas nécessairement, contrairement à ce que soutient le mémoire, avec une incapacité totale de travail personnel ; que les conclusions de l'expert sur la durée de l'incapacité totale de travail ne sont pas utilement remises en cause ; que dès lors, l'infraction de blessures involontaires ne constitue un délit que s'il y a violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que la violation d'aucune obligation de cette nature ne peut être retenue à l'encontre du docteur Y... ; que seules sont donc encourues par le docteur Y... des poursuites contraventionnelles ; considérant que l'article 121-3, alinéa 2, ne s'applique qu'en matière délictuelle ;

( ) considérant qu'au vu du rapport de l'expert, la responsabilité du docteur Y... n'apparaît susceptible d'être engagée qu'à propos de la lésion d'une gaine nerveuse lors de l'intervention du 2 octobre 2002, intervention elle-même parfaitement justifiée ; que cette lésion a pu être occasionnée par l'aiguille de l'anesthésie ou la lame du bistouri, cette seconde occurrence étant toutefois moins probable ;

que la nature exacte de la maladresse éventuellement imputable au docteur Y... n'a donc pu être déterminée ; que par ailleurs l'expert a souligné que les troubles étaient survenus dans une zone déjà très sensible où les éléments anatomiques sous-jacents avaient pu être remaniés lors d'interventions chirurgicales effectuées dans le passé ; que si la partie civile conteste ce dernier fait, il ne peut être néanmoins écarté ; que dans ces conditions, une maladresse de la part du docteur Y... constitue une simple hypothèse et non une charge suffisante de commission d'une faute ; qu'il n'est pas davantage avéré que le docteur Y... ait commis une négligence dans la préparation de l'intervention, et moins encore une imprudence ; ( ) considérant que les faits dénoncés n'étant en définitive susceptibles de recevoir aucune qualification pénale autre que celles ci-dessus envisagées, pour lesquelles il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis une infraction, l'ordonnance de non-lieu dont appel doit être confirmée" ;

(cf. arrêt attaqué, p. 6, 7 et 8) ;

"alors que, d'une part, Paule Z... faisait valoir, dans son mémoire d'appel (cf. mémoire d'appel, p. 5), qu'elle avait été l'objet, aux termes du rapport d'expertise du professeur A..., d'une algie trigéminale suppliciante et, donc, que ses souffrances avaient une intensité telle qu'elles rendaient impossible l'exercice de toute activité ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel a fixé l'incapacité totale de travail subie par Paule Z... à trois semaines, en considérant que "le fait que ses douleurs ( ) se sont prolongées jusqu'au 27 février 2003", soit plus de trois mois après les interventions litigieuses réalisées par Maurice Y..., ne coïncidait pas nécessairement avec une incapacité totale de travail, sans répondre à ce chef d'articulation essentiel et péremptoire du mémoire d'appel de Paule Z... ; que l'arrêt attaqué ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, ayant constaté que, lors de l'intervention réalisée le 2 octobre 2002 par Maurice Y..., s'était produite une lésion d'une gaine nerveuse de Paule Z..., la chambre de l'instruction de la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, dès lors qu'une telle lésion n'était pas une conséquence normale de cette intervention, considérer qu'aucune maladresse et qu'aucune imprudence ne pouvaient être relevées à l'encontre de Maurice Y..., et que ce dernier n'avait commis aucune négligence dans la préparation de l'intervention ; qu'entaché d'une contradiction de motifs, l'arrêt attaqué ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82611
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5ème section, 11 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2005, pourvoi n°05-82611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award