AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Serge,
- Y... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 13 décembre 2004, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - sur le pourvoi d'Alain Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Serge X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable de violences avec menace d'une arme suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours et l'a condamné à une amende de 1 000 euros, ainsi qu'à payer à chacune des parties civiles la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 150 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué qu'à l'audience des débats du 22 novembre 2004, le ministère public a été entendu en dernier sur ses réquisitions en violation du principe essentiel aux droits de la défense consacré par l'article 513 du Code de procédure pénale en son dernier alinéa selon lequel le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier" ;
Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le dernier alinéa de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers à l'issue des débats devant la chambre des appels correctionnels ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public a pris ses réquisitions après la plaidoirie de l'avocat du prévenu et que le président a ensuite informé les parties que l'affaire serait mise en délibéré ;
Attendu que ces mentions n'établissent pas qu'il ait été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
I - Sur le pourvoi d'Alain Y... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Serge X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 13 décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;