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02/11/2005 | FRANCE | N°05-81294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2005, 05-81294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CLINIQUE DES MARTINETS, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date

du 9 février 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CLINIQUE DES MARTINETS, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 février 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, d'escroquerie et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 313-1, 313-2 et 321-1 alinéas 2 et 3 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu à suivre ;

"aux motifs que les auditions effectuées, ainsi que diverses pièces produites ont permis de vérifier que les dirigeants de la société Clinique des Martinets ont conclu la convention avec la société Cad sans ignorer l'existence de la convention conclue parallèlement à la même date entre Cad et les docteurs X... et Y... ; qu'à ce sujet, M. Z..., gérant de fait de Cad, a indiqué que la conclusion de ces deux conventions, avait été précédée de rencontres entre ces deux praticiens et M. A... et Mme B..., respectivement PDG et administratrice de la Clinique des Martinets ;

qu'il a également rapporté que ces conventions avaient été signées dans les locaux de cet établissement ; que l'information a également révélé que le contexte de rivalités existant entre ces deux établissements hospitaliers privés implantés dans la même ville et distants de quelques dizaines de mètres empêchait toute négociation directe officielle entre leurs dirigeants respectifs ; que la note de Michel C..., datée du 23 mars 2002, le mentionne expressément ; que les responsables des deux cliniques n'ignoraient pas leurs difficultés financières respectives ; que le protocole conclu entre la Clinique des Martinets et Cad, visant dans son préambule le schéma régional d'organisation sanitaire et sociale, n'avait d'autre objectif que de développer les activités chirurgicales des Martinets en récupérant le personnel et les praticiens de l'établissement concurrent ; que ces éléments démontrent qu'aucune des deux conventions n'est constitutive de manoeuvre frauduleuse dont la partie civile, au jour de leur conclusion, aurait été la victime ; que les délits d'escroquerie et recel d'escroquerie dénoncés ne sauraient donc être reprochés à quiconque en l'espèce ;

"alors que la société Clinique des Martinets faisait valoir que le gérant de la société Cad avait reconnu qu'il avait été l'auteur de fausses factures, lesquelles corroboraient la fictivité des prestations de la société Cad résultant de la conclusion de la convention initiale avec la Clinique des Martinets n'ayant d'autre objet que de rémunérer les docteurs Y... et X... au titre d'une cession d'activité n'existant pas ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui a écarté l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie sans examiner de ce chef l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile faisant ressortir que la Clinique des Martinets avait été victime de manoeuvres frauduleuses dépassant la seule conclusion de la convention du 7 janvier 2000, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

Pour ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81294
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 09 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2005, pourvoi n°05-81294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81294
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