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02/11/2005 | FRANCE | N°05-81057

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2005, 05-81057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michèle, épouse Y...,

- Y... Elisabeth, épouse Z...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour

d'appel de TOULOUSE, en date du 31 janvier 2005, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michèle, épouse Y...,

- Y... Elisabeth, épouse Z...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 31 janvier 2005, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de non assistance à personne en danger et homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82-1, 176, 177, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à procéder à un supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Toulouse du 5 octobre 2004 ;

"aux motifs que, par leur mémoire, les parties civiles critiquent les travaux effectués par les trois médecins commis par le juge d'instruction et sollicitent un complément d'information afin qu'un expert près la Cour de cassation soit nommé pour examiner l'entier dossier médical de Michel Y... ; qu'il convient tout d'abord de noter que le dernier expert désigné, le docteur A..., est expert près la Cour de cassation ainsi que l'avaient demandé les parties civiles au juge d'instruction ; que de même, les différents experts ont travaillé avec l'essentiel du dossier médical de Michel Y... et n'ont pas indiqué qu'une pièce manquante était susceptible d'être utile à leur travail ou de modifier leurs conclusions ; que dès lors, la nouvelle mesure d'expertise sollicitée n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ; que de plus, alors qu'aucune violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ni aucune faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que les médecins ne pouvaient ignorer n'ont été démontrées par les différentes expertises, ni d'ailleurs alléguées par les parties civiles, aucune poursuite ne saurait trouver son fondement sur les dispositions combinées des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ; qu'au sujet de l'infraction de non assistance à personne en danger reprochée, il ne résulte pas de l'information que les dispositions de l'article 1110-5 du Code de la santé publique aient été méconnues, ni que Michel Y... ait été privé de l'assistance médicale que son état de santé nécessitait ; qu'en effet, comme les experts l'ont montré, le professeur B..., après s'être entretenu avec le patient dont l'état de santé ne relevait pas de l'urgence,

du fait de l'absence d'instabilité clinique, a fixé l'opération à sept semaines, durée non anormale en l'état, après avoir prescrit un accompagnement de médicaments jusqu'à l'intervention chirurgicale ; que l'infraction n'apparaît pas réalisée ;

"alors que, chargé d'instruire, le juge d'instruction ne peut rejeter une demande d'acte d'instruction présentée par une partie et clôturer l'instruction par une ordonnance de non-lieu sans avoir examiné lui-même ou fait examiner toutes les pièces du dossier ; que Michèle X... et Elisabeth Y... avaient demandé au juge d'instruction d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour que soient examinées les plaques et les sténoses, de même que les analyses dynamiques de Michel Y..., son électrocardiogramme et les clichés coronarographiques, pièces du dossier médical qui démontraient qu'un spécialiste ne pouvait ignorer que ce dernier courrait un risque mortel d'infarctus si aucun soin d'urgence n'était entrepris ; que la chambre de l'instruction a, d'une part, constaté que les divers experts judiciaires n'ont pas examiné l'ensemble du dossier médical, d'où il ressort que les éléments spécialement invoqués par les parties civiles ont été écartés sans aucun examen, et a, d'autre part, décidé n'y avoir lieu à poursuivre, la juridiction d'instruction ayant ainsi ignoré une importante partie des pièces du dossier médical figurant au dossier de la procédure, caractérisant par là même un défaut d'instruction" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquelles elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81057
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 31 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2005, pourvoi n°05-81057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81057
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