La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2005 | FRANCE | N°05-80053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2005, 05-80053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par

- X... Christian,

- Y... Nicole épouse Z...,

contre l'a

rrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2004, qui, dan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par

- X... Christian,

- Y... Nicole épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre eux pour blessures involontaires, a prononcé sur les intêrets civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Nicole Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi de Christian X... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 573.427 euros le préjudice professionnel de Dominique A... ;

"aux motifs que, compte tenu des éléments fournis il apparaît que l'évolution la plus probable de carrière de Dominique A... l'aurait amené au grade d'adjudant chef exceptionnel, alors qu'il était Maréchal des Logis Chef au moment de l'accident ; qu'en revanche il est aucunement démontré que Dominique A... ait pu obtenir un brevet de moniteur parachutiste, la probabilité d'obtention d'une part étant mince, et les fonctions exercées au sein d'une batterie SOL AIR ne permettant pas de s'assurer d'un intérêt particulier de Dominique A... pour l'enseignement (étant rappelé qu'il s'agit d'un brevet de moniteur) ; qu'en revanche, il est certain que le taux d'I.P.P. (50 %) prive Dominique A..., ainsi que cela est attesté par la C.O.T.O.R.E.P. et par l'attribution dans le cadre de la pension invalidité d'une allocation spéciale instituée par l'article L 35 bis du Code des pensions militaires, de toute possibilité de trouver un emploi civil ; qu'il est plus que vraisemblable que Dominique A... à l'instar de la quasi totalité des militaires de carrière accédant jeune à la retraite, ait pu obtenir un emploi civil jusqu'à 65 ans ; que dans ces conditions, la Cour retiendra la première hypothèse de l'expert M. B... (Adjudant Chef sans brevet) ; que dès lors l'incidence professionnelle peut être fixée comme suit :

- rémunération fictive et solde du 26 novembre 1996 au 1er mai 1997 592.585 euros

- perte indemnités pour services aériens 61.788 euros - perte

rémunération civile 78.034 euros

- perte retraite militaire 110.609 euros

- perte retraite civile 30.117 euros

- impact fiscalité - 19.810 euros = 853.329 euros somme dont il convient de retrancher les sommes perçues et à percevoir hors recours des organismes sociaux, c'est-à-dire la retraite militaire et le fond de prévoyance soit : 279.896 euros ; d'où il suit que l'incidence professionnelle de Dominique A... peut être fixée à 573.427 euros ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier sa décision et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

"alors que, d'une part, s'agissant de la perte d'indemnités pour service aérien (ISA) subie par Dominique A..., Christian X... et la MAAF faisaient valoir que la perte de la victime correspondait pour partie à une période de 59 mois du 1er août 1997 au 1er juillet 2002 soit la somme de 42 585, 02 euros ; que, dès lors, en évaluant la perte ISA subie par Dominique A... à la somme de 61.788 euros, laquelle correspondant pour 43 306,80 euros à la période de 60 mois du 1er juillet 1997 au 1er juillet 2002, sans s'arrêter ni répondre aux conclusions de Christian X... et de la MAAF, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs ;

"alors que, d'autre part, Christian X... et la MAAF faisaient valoir que le préjudice professionnel résultant de la perte de revenus de Dominique A... ne devait pas être évalué selon les calculs fictifs communiqués par la DPMAT mais devait se faire par barème de capitalisation déterminant un euro de rente établi en fonction de l'espérance de vie de la victime ; que, dès lors, en fixant la perte de revenus de Dominique A... à la somme de 592.585 euros, soit le chiffre communiqué par la DPMAT, sans s'arrêter ni répondre aux conclusions de Christian X... et de la MAAF, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision de défaut de motifs" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique résultant pour Dominique A... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80053
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 09 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2005, pourvoi n°05-80053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80053
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award