La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2005 | FRANCE | N°04-87255

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2005, 04-87255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Odile, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 20 octobre 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa

plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, tentative d'escroquerie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Odile, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 20 octobre 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, tentative d'escroquerie et détournement de gage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 121-4 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile d'Odile X... en date du 14 mai 2003 des chefs d'escroquerie au jugement et de tentative d'escroquerie au jugement ;

"aux motifs que : "sur l'escroquerie relative à l'arrêt du 23 octobre 2000, la partie civile ne caractérisait aucune manoeuvre frauduleuse ou prise de faux nom ou de fausse qualité ; que l'abstention de produire un acte ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse en sorte que l'infraction alléguée n'était pas constituée ;

qu'au surplus l'arrêt de la Cour de Paris n'était pas susceptible d'avoir causé un préjudice à la partie civile, la Cour ayant sursis à statuer sur les droits d'Odile X... dans la mesure où l'éventuelle créance de la SCP Berlioz sur la SCP UGGC ne pouvait être prise en compte faute d'avoir été définitivement fixée (D 8/10) ; qu'ainsi, le défaut de communication de la transaction du 7 avril 2000 qui fixait la créance de la SCP Berlioz sur la SCP UGGC n'était pas susceptible d'avoir préjudicié à Odile X... ; que la condamnation de cette dernière à régler la somme de 80 369, 83 francs à la SCP Berlioz résultait, en réalité, de la compensation entre le montant de son compte-courant débiteur et la valeur de ses parts déterminées à partir du résultat non contesté par les parties du bénéfice déclaré par la SCP Berlioz à l'administration fiscale (D. 8/10-8/11) ; que la présentation de l'arrêt du 23 octobre 2000 régulièrement obtenue ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse susceptible de caractériser une tentative d'escroquerie tant lors de la demande de retrait du rôle de la Cour de cassation que lors de l'instance d'appel de la décision du juge de l'exécution ayant abouti à l'arrêt confirmatif du 15 février 2001 ; que la partie civile ne pouvait soutenir que l'arrêt du 23 octobre 2000

avait été produit à l'occasion de la procédure de mainlevée de saisie conservatoire qui avait abouti à une décision du 21 avril 2000 du juge de l'exécution ; que la dissimulation alléguée de la transaction du 7 avril 2000 à l'occasion de cette décision n'était pas davantage sérieuse alors que l'audience s'était déroulée le 24 mars 2000 et qu'une abstention durant le temps du délibéré ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse " ;

"alors, d'une part, que la dénaturation des demandes contenues dans les mémoires des parties civiles résultant d'une contradiction entre ce qu'énonce l'arrêt attaqué comme ayant été demandé et ce qui a été réellement demandé, prive, en la forme, l'arrêt d'une chambre de l'instruction des conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, la partie civile n'a pas soutenu, dans son mémoire, que " l'arrêt du 23 octobre 2000 a été produit à l'occasion de la procédure de main-levée de saisie conservatoire qui a abouti à une décision du 21 avril 2000 du juge de l'exécution " ; que, dans sa plainte, la partie civile n'a pas davantage prétendu que la dissimulation avait été commise au cours de l'instance devant le juge de l'exécution, mais qu'elle avait été commise ultérieurement, devant la Cour saisie de l'appel contre le jugement du juge de l'exécution ; qu'à cet égard, la partie civile avait écrit que sans cette dissimulation, la SCP Berlioz n'aurait pu obtenir mainlevée de la saisie conservatoire puisque c'est un arrêt du 15 février 2001 qui a confirmé la décision du juge de l'exécution du 21 avril 2000 ordonnant la mainlevée de la saisine ; qu'elle avait précisé :" Odile X... avait également, au cours de la procédure qui se déroulait devant la huitième chambre civile de la cour d'appel de Paris à l'effet de faire infirmer la décision de mainlevée de la saisie-conservatoire, signifié à la SCP Berlioz une sommation, le 9 août 2000, de produire l'accord transactionnel ; " La production de cet accord eût permis, Odile X... étant toujours créancière de la SCP Berlioz, soit de rejeter la demande de mainlevée, soit de cantonner la saisie au montant des droits incontestables d'Odile X... dans les créances contre la SCP UGGC " (plainte p. 4 in fine et p. 5 1er) ; que l'arrêt attaqué qui sest ainsi mis en contradiction avec le mémoire de la demanderesse et avec sa plainte et les a dénaturés est privé, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses, au sens de l'article 313-1 du Code pénal, résultent aussi de la dissimulation de pièces lorsqu'elles accompagnent des actes positifs ; qu'en l'espèce, dans une articulation essentielle de son mémoire, Odile X... avait fait valoir que, au cours de la procédure qui avait abouti à l'arrêt du 23 octobre 2000 dans laquelle devaient être fixés les droits des parties, la SCP Berlioz qui s'était prévalue, pour fixer la valeur des parts sociales et donc les droits des parties, des seules conclusions de l'expert, sans faire état de la transaction passée entre elle et la SCP UGGC le 7 avril 2000 qui avait fixé définitivement la créance de la SCP Berlioz sur cette dernière, ni bien entendu produire cette transaction, dont elle savait qu'elle devait avoir une influence sur la solution du litige ; que la SCP Berlioz n'ayant jamais déféré aux multiples sommations que lui avait adressées la plaignante au cours de la mise en état de produire cette pièce, la chambre d'accusation aurait dû rechercher si, compte tenu des péripéties procédurales et des pièces produites par ailleurs pour établir une créance à l'encontre d'Odile X..., la dissimulation par la SCP Berlioz ne s'analysait pas au moins en une tentative d'escroquerie au jugement qui a été déjouée par la cour d'appel par sa décision de sursis à statuer ; qu'en s'abstenant de faire cette recherche, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, qu'en vertu de l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale, le pourvoi de la partie civile seule est recevable lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation ; qu'à cet égard chaque chef d'inculpation doit faire l'objet d'un examen distinct et d'une motivation distincte lorsqu'ils procèdent de faits distincts ; qu'en l'espèce, Odile X... avait fait valoir que constituait une escroquerie au jugement le fait, pour la SCP Berlioz, à la fois, - d'avoir, devant la huitième chambre de la cour, à l'occasion de l'appel formé contre la décision du juge de l'exécution du 21 avril 2000, refusé de produire la transaction du 7 avril 2000 qui devait lui bénéficier et - de s'être prévalue de l'arrêt rendu par la première chambre de la Cour le 23 octobre 2000 lui reconnaissant une créance contre Odile X... de 80 369,83 francs, pour obtenir la confirmation du jugement du juge de l'exécution ordonnant la main-levée, tout en sachant, qu'en réalité, par le jeu de la compensation en vertu de la transaction du 7 avril 2000 qu'elle refusait de produire, Odile X... ne lui devait rien mais que c'était la SCP elle-même qui était débitrice de cette dernière, ce qui justifiait le maintien de la saisie ; que les infractions reprochées à la SCP Berlioz devant la première chambre de la Cour et devant la huitième chambre ne procédaient pas d'éléments matériels identiques, seule la dissimulation de l'acte du 7 avril 2000 étant, selon la partie civile, constitutive du délit reproché devant la Première Chambre tandis que devant la huitième chambre les éléments matériels de l'infraction étaient constitués à la fois par la dissimulation de l'acte du 7 avril 2000 et la production de l'arrêt de condamnation dOdile X... rendu le 23

octobre 2000 par la première chambre ; qu'en s'abstenant de rechercher, à propos de l'escroquerie au jugement commise devant la huitième chambre de la Cour, si la combinaison de ces deux éléments matériels distincts, à savoir la production dun arrêt obtenu à la suite de la dissimulation dun document essentiel et de la dissimulation de ce document à nouveau devant la huitième chambre, n'était pas constitutive de l'escroquerie au jugement dénoncée, la chambre de l'instruction qui ne s'est pas expliquée sur les éléments constitutifs de cette infraction, a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87255
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, 20 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2005, pourvoi n°04-87255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87255
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award