AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le chemin privé situé en bordure de la maison d'habitation des consorts X... avait été transformé en voie publique ouverte à la circulation automobile et relevé que les consorts X... ne démontraient pas l'impossibilité de créer une porte d'entrée sur la rue, voire d'aménager un porche pour l'accès au jardin et au garage, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qui lui était demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision en retenant souverainement la cessation de l'état d'enclave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.