AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la procédure de concertation avec les locataires, prévue par la circulaire n° 93-60 du 6 août 1993, avait été respectée et constaté que les travaux ne relevaient pas de la seule obligation d'entretien et de réparation à la charge du bailleur, le tribunal a, sans violer l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la société Batigère Nancy et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.