AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2004), que la société Fado, titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à la société NH investissements, a donné mandat à la société Pacim, agent immobilier, de trouver un acquéreur pour son droit au bail ; que la société Pacim a fait visiter les lieux le 28 octobre 1998 au gérant de la société Le Rendez-Vous et lui a fait signer le même jour un bon de visite ;
qu'imputant à la société Le Rendez-Vous une rupture abusive des pourparlers intervenus entre cette société et la société Fado, la société Pacim l'a assignée pour obtenir des dommages-intérêts équivalents à la commission qu'elle aurait dû percevoir ;
Attendu que l'arrêt qui rejette cette demande, retient que les sommes que la société Le Rendez-Vous indique avoir versées à la société Pacim en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré devront être restituées par cette dernière, avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée et de dire que les intérêts au taux légal sont dûs à compter de la signification de l'arrêt du 28 avril 2004 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal étaient dûs à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 28 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts au taux légal sont dûs à compter de la signification de l'arrêt du 28 avril 2004 ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Partage par moitié les dépens du pourvoi afférents au présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Pacim et Le Rendez-Vous ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.