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02/11/2005 | FRANCE | N°04-16311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 novembre 2005, 04-16311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1742 du Code civil, ensemble l'article 6 de la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n° 75-41 du 14 février 1975 portant réglementation des baux à usage commercial, industriel et artisanal ;

Attendu que le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur ;

Attendu que pour déclarer valable le congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d'Ã

©viction délivré par Mme X..., bailleresse, à M. Jean-Claude Y..., l'arrêt attaqué (Papeete,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1742 du Code civil, ensemble l'article 6 de la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n° 75-41 du 14 février 1975 portant réglementation des baux à usage commercial, industriel et artisanal ;

Attendu que le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur ;

Attendu que pour déclarer valable le congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction délivré par Mme X..., bailleresse, à M. Jean-Claude Y..., l'arrêt attaqué (Papeete, 15 avril 2004) retient que M. Y... n'a pas daigné préciser l'identité des héritiers de M. Z...
Y..., preneur initial dans le contrat de bail ; qu'au demeurant, le contrat de bail initial d'une durée de trente ans, ayant pris effet le 1er mai 1969, est venu à expiration le 30 avril 1999 et s'est poursuivi depuis lors par tacite reconduction, à défaut de congé ou de demande de renouvellement faite par le locataire présent dans les lieux et les exploitant, à savoir M. Jean-Claude Y..., venant aux droits de M. Z...
Y... ; qu'ainsi, M. Jean-Claude Y... a endossé la qualité de preneur en venant aux droits de son père qui était partie au contrat de bail initial ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le congé devait être notifié à chacun des cohéritiers du preneur prédécédé et que le silence de M. Y... sur l'identité de ses cohéritiers ne pouvait dispenser le bailleur de cette notification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16311
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 15 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 nov. 2005, pourvoi n°04-16311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16311
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