AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que le seul objet et en tout cas le seul effet de la construction d'un mur destiné à masquer le mur pignon appartenant à M. X... était de nuire à ce dernier en le privant de la jouissance de ce mur et que cette construction était préjudiciable dès lors qu'elle supprimait toute possibilité pour M. X... de louer son mur pour y apposer des panneaux publicitaires, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la SCI avait abusé de son droit de propriété, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Madrague aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI La Madrague à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI La Madrague ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.