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02/11/2005 | FRANCE | N°04-13365

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2005, 04-13365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un hélicoptère, confié par la société Héli Inter Polynésie (le chargeur) à la société Compagnie polynésienne de transport maritime Aranui (le transporteur maritime) pour être transporté par mer ayant présenté des avaries à la livraison, le chargeur a assigné le transporteur maritime en indemnisation de son préjudice ;

Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa seconde branche, contestée par

la société Héli Inter Polynésie :

Attendu que la société Héli Inter Polynésie prétend qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un hélicoptère, confié par la société Héli Inter Polynésie (le chargeur) à la société Compagnie polynésienne de transport maritime Aranui (le transporteur maritime) pour être transporté par mer ayant présenté des avaries à la livraison, le chargeur a assigné le transporteur maritime en indemnisation de son préjudice ;

Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa seconde branche, contestée par la société Héli Inter Polynésie :

Attendu que la société Héli Inter Polynésie prétend que le moyen tiré d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile serait irrecevable, ce code n'étant pas applicable en Polynésie Française ;

Mais attendu que dès lors, que l'article VI du Code de procédure civile de Polynésie Française est analogue à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article VI du Code de procédure civile de Polynésie Française ;

Attendu que pour, réformant le jugement, indemniser le chargeur dans son intégralité, l'arrêt retient que le transporteur maritime a commis une faute inexcusable au sens de l'article 28, alinéa 5-a) de la loi du 18 juin 1966 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société Héli Inter Polynésie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Héli Inter Polynésie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-13365
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Application Outre-mer - Condition.

OUTRE-MER - Polynésie française - Procédure - Principe de la contradiction - Application - Condition

L'article VI du Code de procédure civile de Polynésie française étant analogue à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen dirigé contre un arrêt de la cour d'appel de Papeete qui prétend à une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile est recevable.


Références :

Code de procédure civile de Polynésie française VI
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 04 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2005, pourvoi n°04-13365, Bull. civ. 2005 IV N° 215 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 215 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocats : Me Le Prado, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13365
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