AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que la société Cofica a, le 14 décembre 1995, consenti aux époux X... un prêt de 80 000 francs remboursable en 60 mensualités en vue de l'acquisition d'un véhicule ; qu'à la suite d'échéances impayées, la société Cofica a obtenu à l'encontre de Mme X... une ordonnance portant injonction de payer le solde du prêt ; que Mme X... a fait opposition à cette ordonnance et a invoqué un manquement de l'établissement de crédit à son obligation de prudence ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la société Cetelem, venant aux droits de la société Cofica, les sommes réclamées, l'arrêt attaqué relève que les remboursements ont été effectués sans incident pendant deux ans, ce dont il résultait que les époux X... étaient en mesure de supporter le coût des échéances mensuelles, que Mme X... ne démontrait pas avoir précisé à la société Cofica le montant de ses ressources en 1994 et 1995, que si l'avis d'imposition 1995 ne mentionnait aucune ressource imposable, elle percevait une pension trimestrielle dont le montant était supérieur aux échéances et qu'elle n'apportait pas la preuve de ce que la banque aurait commis une négligence ou une légèreté blâmable en lui consentant le prêt litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'établissement de crédit avait, avant d'apporter son concours aux époux X..., vérifié les capacités financières de ceux-ci, emprunteurs profanes, en vertu du devoir de mise en garde auquel il était tenu à leur égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Cetelem aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.