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02/11/2005 | FRANCE | N°03-14862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 03-14862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Attendu que Mme X... s'est blessée en faisant une chute dans l'escalier de l'hôtel où elle était hébergée, lors d'un séjour organisé en Andorre par la société Tourisme Verney ; qu'elle a assigné en responsabilité l'agence de voyage p

our demander réparation du préjudice résultant de cet accident ;

Attendu que pour rejeter...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Attendu que Mme X... s'est blessée en faisant une chute dans l'escalier de l'hôtel où elle était hébergée, lors d'un séjour organisé en Andorre par la société Tourisme Verney ; qu'elle a assigné en responsabilité l'agence de voyage pour demander réparation du préjudice résultant de cet accident ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que, s'agissant d'un déplacement personnel du client qui impliquait de sa part un rôle actif, l'agence de voyage ne pouvait être tenue, à l'instar du prestataire qu'elle s'était substitué, que d'une obligation de sécurité de moyen, qu'il appartenait donc à la victime d'établir que la survenance de l'accident engageait la responsabilité de l'agence ou de son prestataire dans les termes du droit commun, soit sur le fondement de la faute, soit du fait des choses placées sous sa garde et qu'en l'espèce il n'apparaissait pas possible d'imputer la chute à une anomalie de l'escalier plutôt qu'à la maladresse de la victime ;

Qu'en statuant par ces motifs alors que l'agence de voyage, responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat, n'établissait ni la faute de la victime, ni le fait imprévisible et irrésistible d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, ni un cas de force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Tourisme Verney aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tourisme Verney et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14862
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Etendue - Détermination - Portée.

Une agence de voyage est responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat, sauf à établir la faute de la victime, le fait imprévisible et irrésistible d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ou un cas de force majeure.


Références :

Loi 92-645 du 13 juillet 1992 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 mars 2003

Sur la responsabilité de plein droit d'une agence de voyage, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-03-15, Bulletin 2005, I, n° 138, p. 119 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°03-14862, Bull. civ. 2005 I N° 401 p. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 401 p. 336

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Marais.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14862
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