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26/10/2005 | FRANCE | N°04-70160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2005, 04-70160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des indemnités revenant à la société civile immobilière ... à la suite de l'expropriation au profit de la société d'économie mixte Local Rueil 2000 d'une parcelle bâtie lui appartenant, l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2004) après avoir rappelé les arrêts de l

a Cour européenne des droits de l'homme du 24 avril 2003 et de la Cour de Cassation du 2 j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des indemnités revenant à la société civile immobilière ... à la suite de l'expropriation au profit de la société d'économie mixte Local Rueil 2000 d'une parcelle bâtie lui appartenant, l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2004) après avoir rappelé les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 24 avril 2003 et de la Cour de Cassation du 2 juillet 2003 sur le rôle du commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités de dépossession retient qu'il n'en demeure pas moins que les textes du Code de l'expropriation incriminés sont toujours en vigueur et doivent permettre à celui-ci de jouer le rôle de conseiller technique du juge en lui fournissant des éléments d'information permettant de fixer l'indemnité, qu'il est constant que dans la présente affaire le commissaire du gouvernement a produit les termes de comparaison devant le premier juge et repris devant la cour d'appel, références qui ont pu être discutées contradictoirement par les parties et que l'exproprié les a critiquées dans ces dernières écritures et qu'il n'y a aucune raison de les écarter d'office ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, chambre des expropriations ;

Condamne la société d'économie mixte Local Rueil 2000 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'économie mixte Local Rueil 2000 à payer à la société civile immobilière ... la somme de 2 000 euros ;

.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la la société d'économie mixte Local Rueil 2000 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-70160
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre expropriations), 04 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2005, pourvoi n°04-70160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.70160
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