AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la déclaration de pourvoi a été formée le 7 juillet 2003 par M. X... muni d'un pouvoir spécial régulier qui lui a été donné ainsi qu'à M. Y... ; que le récépissé lui a été adressé le 27 juillet 2003 ; que le mémoire ampliatif, accompagné d'une lettre d'envoi signée de M. Y..., a été déposé, le 7 octobre 2003, dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la déchéance n'est donc pas encourue ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 , L. 122-14-7, L. 122-14-16, L. 418-12 du Code du travail ;
Attendu que les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai ; qu'il en est ainsi de l'article L. 122-14-16 relatif au conseiller du salarié ;
Attendu que Mme Z..., nommée conseiller du salarié par arrêté préfectoral du 30 juin 2000, a été engagée par l'Association de parents d'enfants inadaptés (APEI) le 15 septembre 2000 avec une période d'essai de 6 mois à laquelle l'employeur a mis fin par lettre du 28 février 2001 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en nullité de la rupture de la période d'essai, en l'absence de respect de la procédure d'autorisation administrative de licenciement prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, l'arrêt énonce que l'article L. 122-14-16, alinéa 2, du Code du travail vise exclusivement le licenciement du conseiller du salarié, et que, si l'article L. 412-18 prévoit la nécessité d'une autorisation administrative dans d'autres hypothèses que le licenciement, il ne prévoit pas la rupture pendant la période d'essai ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'APEI aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.