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26/10/2005 | FRANCE | N°03-44585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-44585


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-4, L 122-14-7 du Code du travail, et l'article R. 241-31 du même Code, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pen

dant la période d'essai ;

qu'il en est ainsi de l'article R. 241-31 du Code du t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-4, L 122-14-7 du Code du travail, et l'article R. 241-31 du même Code, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai ;

qu'il en est ainsi de l'article R. 241-31 du Code du travail relatif au médecin du Travail ;

Attendu qu'après avoir engagé Mme X... le 28 octobre 1999 en qualité de médecin du Travail, l'Association médicale du travail du Jura a mis fin le 24 janvier 2000 à la période d'essai d'une durée de trois mois prévue au contrat ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la salariée, la cour d'appel retient que, selon l'article L. 122-4, alinéa 2, du Code du travail, les règles qui régissent la rupture unilatérale ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; qu'il en résulte que chacune des parties est, en principe, libre de rompre le contrat de travail sans donner de motif ; que la rupture n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 241-31 du Code du travail et que la salariée ne peut faire grief à l'employeur de l'absence de consultation des institutions représentatives et autorités visées par ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne l'Association médicale du travail du Jura aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association médicale du travail du Jura à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44585
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Domaine d'application - Période d'essai - Rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Rupture - Salarié bénéficiant d'une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Services de santé au travail - Statut protecteur - Domaine d'application - Rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai

Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai. Les dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail auxquelles renvoie l'article L. 122-14-16 du même Code, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un conseiller du salarié au cours de la période d'essai (arrêt n° 1). Les dispositions de l'article R. 241-31 de ce Code, dans leur rédaction alors en vigueur, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un médecin du travail au cours de la période d'essai (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L122-4, L122-14-7, L122-14-16, L412-18, R241-31

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2005, pourvoi n°03-44585, Bull. civ. 2005 V N° 306 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 306 p. 266

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Morin (arrêt n° 1) ; Mme Farthouat-Danon (arrêt n° 2).
Avocat(s) : la SCP Gatineau (arrêt n° 1) la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Delaporte, Briard et Trichet (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44585
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