AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 266 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à payer à son conjoint des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui fait subir la dissolution du mariage ;
Attendu qu'après avoir prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, l'arrêt a condamné M. Y... à payer à Mme Z... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, en réparation du préjudice occasionné par la dissolution du lien matrimonial ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 271 et 272 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment le patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenu ;
Attendu que pour fixer à 75 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, l'arrêt énonce que les sommes qui ont pu être allouées à Mme Z... par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qui n'est qu'un débiteur subsidiaire, sont sans incidence sur l'appréciation de son droit à prestation compensatoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme Z... une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil et une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 75 000 euros, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.