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25/10/2005 | FRANCE | N°04-11948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 2005, 04-11948


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2003), que la société civile immobilière (SCI) Masséna 13 a signé le 8 mars 1991, un contrat d'architecte avec le Cabinet X..., Y... et Z... pour le réaménagement de locaux à usage de commerce ; que ce cabinet a déposé une déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; que, suivant marché de travaux

du 10 juin 1991, la société Judith, maître d'ouvrage délégué, a confié les travaux de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2003), que la société civile immobilière (SCI) Masséna 13 a signé le 8 mars 1991, un contrat d'architecte avec le Cabinet X..., Y... et Z... pour le réaménagement de locaux à usage de commerce ; que ce cabinet a déposé une déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; que, suivant marché de travaux du 10 juin 1991, la société Judith, maître d'ouvrage délégué, a confié les travaux de gros oeuvre et de maçonnerie à la société Vigna ; que le 8 juillet 1991, des étaiements des niveaux supérieurs se sont affaissés ;

que le 25 juillet 1991, la commune de Nice a pris un arrêté d'interruption des travaux pour absence d'autorisation administrative ; que la société Vigna a assigné la société Judith en résiliation du marché et paiement de dommages-intérêts tandis que la SCI Masséna 13 et la société Judith agissaient en responsabilité à l'encontre des architectes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la société Vigna de ses demandes de résiliation du marché et en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'interruption du chantier est imputable aux architectes, que la SCI Massena 13 ne saurait être rendue responsable de cette résiliation et qu'il appartenait à la société Vigna d'agir en indemnisation à l'encontre des architectes sur le fondement de leur responsabilité délictuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de résiliation de la société Vigna visait un contrat passé avec la société Judith et non la SCI, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer responsables les architectes de l'interruption du chantier, l'arrêt retient que, s'agissant de l'arrêté municipal d'interruption des travaux, l'expert a relevé, d'une part, que la demande simplifiée n'était pas envisageable compte tenu de l'importance des modifications projetées, d'autre part, que le chantier n'aurait jamais dû être ouvert avant la réponse de la commune de Nice à la première demande de permis simplifié ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des architectes qui soutenaient qu'au regard du programme initialement déterminé par la SCI Masséna 13, seule la déclaration de travaux était nécessaire et que ce n'est que postérieurement, suite aux modifications demandées par le maître d'ouvrage, qu'un permis de construire s'était avéré nécessaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Vigna en résiliation du marché passé avec la société Judith et de sa demande de dommages-intérêts et en ce qu'il a déclaré les architectes X..., Y... et Z... responsables de l'interruption du chantier, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne, ensemble, la SCI Masséna 13 et la société Judith aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11948
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), 04 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2005, pourvoi n°04-11948


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11948
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