La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2005 | FRANCE | N°03-20845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2005, 03-20845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 16 d de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tou

t pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 16 d de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, dès lors que les deux époux sont domiciliés en France ;

Attendu que M. X... et Mme El Y..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés au Consulat général du Maroc à Bordeaux en 2001 ; que Mme El Y... a présenté une requête en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande, le divorce ayant été constaté par décision du tribunal de première instance d'Al Hoceima (Maroc) du 18 mars 2002 ;

Attendu que, pour reconnaître la décision marocaine et dire irrecevable la demande de séparation de corps, l'arrêt retient d'abord que le tribunal marocain était compétent, les deux époux étant de nationalité marocaine, et qu'il avait été saisi sans fraude, ensuite que la femme avait été convoquée pour une tentative de conciliation devant le Consul général du Maroc à Toulouse et enfin que les droits pécuniaires de l'épouse avaient été préservés ; qu'en statuant ainsi, alors que le jugement marocain consacrait la répudiation de Mme El Y... par son époux et que les deux époux étaient domiciliés en France, la cour d'appel, qui devait faire respecter le principe d'égalité des époux, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20845
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à l'ordre public international - Ordre public de proximité - Applications diverses.

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à l'ordre public international - Principe d'égalité des époux - Décision étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari - Epoux étrangers dont l'un au moins réside en France

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Article 16 - Conditions - Conformité à l'ordre public international - Principe d'égalité des époux - Décision constatant une répudiation unilatérale du mari - Epoux dont l'un au moins réside en France

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Reconnaissance des jugements - Article 16 - Décision judiciaire marocaine - Conformité à l'ordre public international - Principe d'égalité des époux - Décision constatant une répudiation unilatérale du mari - Epoux dont l'un au moins réside en France

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Reconnaissance des jugements - Article 16 - Décision judiciaire marocaine - Condition

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier protocole additionnel - Article 5 - Egalité entre époux - Mariage - Dissolution - Répudiation - Conformité à l'ordre public international - Conditions - Effet juridique de l'éventuelle opposition de la femme - Epoux étrangers dont au moins l'un réside en France - Portée

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Reconnaissance des jugements - Article 16 - Décision judiciaire marocaine - Article 5 du protocole n° VII du 22 novembre 1984 à la Convention européenne des droits de l'homme - Portée

La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, réservé par l'article 16 d de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, dès lors que les deux époux sont domiciliés sur le territoire français. Viole ce texte l'arrêt qui, pour reconnaître un jugement marocain de répudiation, retient que le tribunal marocain était compétent, qu'il avait été saisi sans fraude, que la femme avait été convoquée pour une tentative de conciliation et que ses droits pécuniaires avaient été préservés, alors que les époux étaient domiciliés en France.


Références :

Convention franco-marocaine du 05 octobre 1957 art. 16 d
Protocole n° VII du 22 novembre 1984 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 mai 2003

Sur l'ordre public de proximité, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2004-02-17, Bulletin 2004, I, n° 47, p. 38 (rejet) ; Chambre civile 1, 2004-02-17, Bulletin 2004, I, n° 48, p. 39 (rejet). Sur le principe d'égalité des époux, à rapprocher : Chambre civile 1, 1995-01-31, Bulletin 1995, I, n° 58, p. 42 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 2005, pourvoi n°03-20845, Bull. civ. 2005 I N° 379 p. 316
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 379 p. 316

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20845
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award