AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que postérieurement au divorce prononcé le 6 juillet 1993 d'entre M. X... et Mme Y..., cette dernière a continué à occuper, avec les deux enfants du couple, le domicile conjugal sis à Saint-Estève, indivis entre les ex-époux ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement formulées à l'égard de l'indivision au titre d'une rémunération pour gestion de l'immeuble indivis et au titre de divers remboursements de sommes réglées par elle dont une somme de 9 569,99 euros concernant un prêt Crédit immobilier, une somme de 2 111,62 euros concernant un prêt Sovac, une somme de 5 798,98 euros concernant des taxes foncières et une somme de 5 114,14 euros concernant des travaux d'aménagement, alors, selon le moyen :
1 / que Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions qu'elle était créancière non pas de M. X... mais de l'indivision, de sorte qu'en la déboutant de ses demandes en paiement d'une indemnité pour avoir géré un bien indivis et en la condamnant au paiement de diverses sommes qu'elle a engagées pour le compte de l'indivision au seul motif que ses créances étaient éteintes faute d'avoir fait l'objet d'une déclaration dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire concernant M. X..., la cour n'a pas répondu à ces conclusions pourtant déterminantes et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'indivisaire qui assure la gestion de biens indivis et règle des dépenses pour le compte de l'indivision est créancier de l'indivision ; qu'au cas présent, Mme Y... faisait valoir qu'elle avait géré le bien indivis et réglé de nombreuses dépenses pour le compte de l'indivision et demandait au juge de constater quelle disposait de créances sur l'indivision consistant notamment en les sommes de 9 569,99 euros au titre du remboursement d'un prêt Crédit immobilier, de 2 111,62 euros au titre du remboursement d'un prêt Sovac, de 5 798,98 euros au titre des taxes foncières et de 5 114,14 euros au titre des travaux d'aménagement ; qu'en déboutant Mme Y... de ses demandes au motif qu'elle n'avait pas déclaré sa créance lors de l'ouverture de la procédure collective concernant M. X..., la cour s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé ensemble les articles 815-8 et 815-13 du Code civil ;
3 / que seules les créances ayant leur origine antérieure au jugement d'ouverture doivent faire l'objet d'une déclaration au représentant des créanciers ; qu'au cas présent, Mme Y... a remboursé seule les échéances de deux prêts contractés par les époux, un prêt contracté auprès du Crédit immobilier dont la dernière échéance a été remboursée en juin 1997 et dont les échéances mensuelles s'élevaient à 384,18 francs et un prêt contracté auprès de la Sovac au titre duquel Mme Y... a réglé la somme de globale de 13 851,33 francs ; qu'en considérant que la créance de Mme Y... était éteinte sans rechercher s'il n'y avait pas lieu d'opérer une ventilation entre les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et soumises comme telles à obligation de déclaration, et celles nées postérieurement à ce jugement, qui n'avaient pas à faire l'objet d'une déclaration de créance de la part de Mme Y..., la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que l'indivision existant entre les ex-époux ne constituant pas une personne morale ayant la personnalité juridique, d'autre part, que les créances litigieuses ayant pris naissance antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, c'est à juste titre que l'arrêt relève que le conjoint divorcé d'un débiteur en redressement judiciaire doit déclarer sa créance issue de la liquidation du régime matrimonial dans le délai prévu par la loi ou solliciter un relevé de forclusion dans le délai d'un an suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective et que faute d'y avoir procédé, la créance que Mme Y... entend faire valoir est éteinte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.