La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2005 | FRANCE | N°03-17893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2005, 03-17893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... se sont mariés en Algérie en 1969 ; que par jugement rendu par défaut le 4 mars 2000, le tribunal de Tizi Ouzou (Algérie) a prononcé le divorce des époux ; que M. Y... a demandé l'exequatur en France de ce jugement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 2003) d'avoir rejeté la demande d'exequatur ;

Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que le jugeme

nt du tribunal algérien a été rendu par défaut et ensuite que l'acte introductif d'instance ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... se sont mariés en Algérie en 1969 ; que par jugement rendu par défaut le 4 mars 2000, le tribunal de Tizi Ouzou (Algérie) a prononcé le divorce des époux ; que M. Y... a demandé l'exequatur en France de ce jugement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 2003) d'avoir rejeté la demande d'exequatur ;

Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que le jugement du tribunal algérien a été rendu par défaut et ensuite que l'acte introductif d'instance a été adressé, comme le reconnaît l'huissier instrumentaire, 37, rue A... à Roubaix et que Mme Y..., qui habite en réalité 37, rue B... à Roubaix, n'en a pas eu connaissance de sorte qu'elle n'a pas été régulièrement assignée ; que la cour d'appel en a exactement déduit, d'une part, que Mme Y... n'avait pas été légalement citée ni légalement déclarée défaillance au sens de l'article 1 b) de la Convention franco algérienne du 27 août 1964 et, d'autre part, que l'opposition formée par elle n'avait pu rendre la citation régulière ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Z..., épouse Y..., la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-17893
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Article 1er - Conditions - Partie ayant été légalement citée, représentée ou déclarée défaillante - Défaut - Effets - Exercice d'une voie de recours - Absence d'influence.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Reconnaissance des jugements - Article 1er - Conditions - Partie ayant été légalement citée, représentée ou déclarée défaillante - Défaut - Effets - Exercice d'une voie de recours - Absence d'influence

Justifie légalement sa décision rejetant la demande d'exequatur d'un jugement de divorce algérien la cour d'appel qui, après avoir relevé que le jugement a été rendu par défaut et que la citation n'a pas été délivrée, l'adresse étant erronée, en déduit que la défenderesse n'a pas été légalement citée ni légalement déclarée défaillante au sens de l'article 1 b) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 et que l'exercice d'une voie de recours n'a pu rendre la citation régulière.


Références :

Convention franco-algérienne du 27 août 1964 art. 1 b

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 2005, pourvoi n°03-17893, Bull. civ. 2005 I N° 380 p. 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 380 p. 317

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17893
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award