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25/10/2005 | FRANCE | N°03-12579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2005, 03-12579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches,qui est recevable :

Vu les articles 815-11 et 815-3 du Code civil ;

Attendu, selon l'alinéa 1er du premier de ces textes que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du prononcé de leur divorce, M. X... et Mme Y... so

nt propriétaires indivis de plusieurs appartements donnés à bail par M. X... au cours de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches,qui est recevable :

Vu les articles 815-11 et 815-3 du Code civil ;

Attendu, selon l'alinéa 1er du premier de ces textes que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du prononcé de leur divorce, M. X... et Mme Y... sont propriétaires indivis de plusieurs appartements donnés à bail par M. X... au cours de l'indivision post-communautaire ; que ces biens ont généré des loyers et donné lieu au paiement de taxes foncières, primes d'assurance et remboursements d'emprunts ;

Attendu que pour condamner M. X... à verser à Mme Y... sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision, l'arrêt retient que seules les dépenses entraînées par les actes auxquels le coindivisaire avait consenti ou qui lui étaient opposables devaient être déduites des bénéfices "ce qui n'était pas possible en l'espèce" dès lors que Mme Y... n'avait signé aucun des baux litigieux et que M. X... avait agi en infraction aux dispositions de l'article 815-3 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dépenses dont la déduction des bénéfices a été écartée n'ont pas été entraînées par les baux litigieux dont elles étaient indépendantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X..., la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12579
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Indivisaire - Droits - Droit à sa part annuelle dans les bénéfices - Etendue - Limites - Déduction à faire - Dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables - Applications diverses.

Viole les articles 815-11 et 815-13 du Code civil l'arrêt qui retient que n'est pas possible la déduction de dépenses de la part annuelle des bénéfices d'un indivisaire, dès lors que des baux litigieux ont été conclus sans son consentement, alors que les dépenses dont la déduction des bénéfices a été écartée n'ont pas été entraînées par les baux litigieux dont elles étaient indépendantes.


Références :

Code civil 815-11, 815-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 2005, pourvoi n°03-12579, Bull. civ. 2005 I N° 389 p. 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 389 p. 324

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Rivière.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12579
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