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25/10/2005 | FRANCE | N°02-13299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 2005, 02-13299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions déposées le 31 octobre 2001 par la société Travaux aquitains, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 2001) retient que les parties étaient avisées depuis le 14 février 2001 de la date de l'audience de plaidoiries et de celle de l'ordonnance de clôture, que si la SCI Lefrançois et la société Primmas avaient reçu deux injo

nctions d'avoir à conclure, celles-ci déposaient leurs conclusions à l'issue de cette sec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions déposées le 31 octobre 2001 par la société Travaux aquitains, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 2001) retient que les parties étaient avisées depuis le 14 février 2001 de la date de l'audience de plaidoiries et de celle de l'ordonnance de clôture, que si la SCI Lefrançois et la société Primmas avaient reçu deux injonctions d'avoir à conclure, celles-ci déposaient leurs conclusions à l'issue de cette seconde injonction, que les écritures de trente sept pages déposées par la société Travaux aquitains le 31 octobre 2001 sont antérieures de six jours seulement à la date annoncée et respectée de l'ordonnance de clôture et que ce délai comprend, en outre, un jour férié, que ce laps de temps ne permettait pas aux autres parties d'y répondre et qu'ayant été déposées plus de dix mois après les dernières conclusions des adversaires, elles constituaient manifestement une violation caractérisée du principe du contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces dernières écritures déposées en réplique aux conclusions adverses soulevaient des moyens et prétentions nouveaux appelant une réponse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte aux droits de la défense, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne, ensemble, la SCI Lefrançois et la société Primmas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Lefrançois et la société Primmas à payer à la société Travaux aquitains la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Lefrançois et de la société Primmas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-13299
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), 17 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2005, pourvoi n°02-13299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13299
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