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21/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000007640027

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 21 octobre 2005, JURITEXT000007640027


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- Mme Christine X... épouse Y...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 22 novembre 2004 qui lui a alloué

une indemnité de 37.747 euros pour son préjudice matériel et 45.000 euros pour son préjudic...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- Mme Christine X... épouse Y...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 22 novembre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 37.747 euros pour son préjudice matériel et 45.000 euros pour son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 septembre 2005, en l'absence de l'intéressée et de son avocat ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Dupond-Moretti, avocat au barreau de Lille, représentant Mme Christine X... épouse Y... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 22 novembre 2004 le premier président de la cour d'appel de Douai a alloué à Mme Christine X... épouse Y..., acquittée par une Cour d'Assises, les sommes de 37.747 euros en réparation du préjudice matériel dont 34.747 euros au titre de sa perte de salaires et 3.000 euros au titre de frais d'avocat et de 45.000 euros en réparation de son préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 816 jours effectuée du 14 septembre 2000, date de sa mise en examen au 20 décembre 2002, date de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;

Attendu que Mme Y... et l'agent judiciaire du Trésor ont régulièrement formé les 29 novembre et 2 décembre 2004 un recours contre cette décision pour obtenir, la première l'allocation des indemnités demandées au premier président soit 40.525,15 euros au titre de pertes de salaires, 15.000 euros au titre d'un préjudice subi dans l'évolution de sa carrière et 45.000 euros au titre de son préjudice moral, le second une diminution de l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral et la suppression de l'indemnité allouée au titre des frais d'avocat ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que Mme Y... soutient d'abord que sa perte de salaire calculée sur les trois derniers mois, le 13 ème mois inclus, s'élève en réalité à la somme de 40.525, 15 euros, ensuite qu'ayant du prendre de manière anticipée sa retraite de fonctionnaire elle a subi un préjudice supplémentaire qu'elle évalue à 15 000 euros, et enfin que le montant des frais d'avocat est justifié; que l'agent judiciaire du Trésor estime que Mme Y... ne percevait pas de 13ème mois, que sa mise en retraite anticipée ne lui a pas été imposée par le Conseil général du Nord en raison de son incarcération et que les factures d'avocat versées aux débats ne font pas preuve des frais en rapport direct avec la détention ;

Attendu que pour fixer à 34.747 euros la perte de salaires subie par Mme Y..., le premier président a retenu le cumul net imposable de ses salaires sur les 9 derniers mois ;

Attendu que Mme Y... qui travaillait en qualité d'agent administratif, avait bénéficié d'un changement d'indice en août 2000, que dès lors sa perte de salaires ne devait pas être calculée sur les 9 derniers mois mais en tenant compte du salaire qu'elle percevait avant son incarcération ; que cette perte évaluée sur la moyenne des trois derniers mois telle qu'elle le demande doit être admise; qu'il résulte par ailleurs des bulletins de paie des mois de novembre 1997, 1998, 1999 que Mme Y... percevait chaque année une allocation sociale d'un montant de 7186 francs soit de 1.095 euros, que du fait de sa détention elle n'a pu percevoir cette somme en 2000, 2001 et 2002 ; que le montant qu'elle sollicite au titre de ses pertes de salaire soit 40.523, 15 euros est donc justifié ; qu'en revanche il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que c'est Mme Y... qui a présenté une demande de mise à la retraite, de sorte qu'il n'est pas établi que sa détention lui aurait fait perdre une chance de poursuivre son activité professionnelle et qu'elle aurait de ce fait subi un préjudice supplémentaire ; qu'enfin s'agissant des frais d'avocat il est justifié que Mme Y... a été assistée à 10 reprises par son avocat devant la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai lors de l'examen de demandes de mise en liberté ; que dès lors le montant de 3000 euros alloué à ce titre par le premier président, qui correspond à des frais de défense résultant de la détention, doit être confirmé ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que Mme Y..., mère de 3 enfants dont elle a été séparée, estime que son préjudice moral a été sous évalué par le premier président qui n'a pas notamment tenu compte de l'obligation dans laquelle elle s'était trouvée de vendre la maison familiale et de déménager ; que l'agent judiciaire du Trésor soutient notamment que pour évaluer le préjudice moral le premier président n'avait pas à prendre en compte la nature des faits reprochés à Mme Y... ;

Attendu qu'il n'est pas établi que la vente de la maison et le déménagement qui s'en est suivi sont directement liés à la détention ;

Attendu que compte tenu de l'âge de Mme Y... au moment de son incarcération (38 ans), de la durée de la détention (816 jours), des conditions difficiles de celle-ci eu égard à la nature des faits dont elle était accusée et de la séparation d'avec sa famille, l'évaluation du préjudice moral faite par le premier président doit être confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

ACCUEILLE partiellement le recours de Mme Y... ;

Lui ALLOUE la somme de 40.525.15 (quarante mille cinq cent vingt cinq euros et quinze centimes) en réparation de sa perte de salaires ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 21 octobre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président-rapporteur, et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007640027
Date de la décision : 21/10/2005

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Douai, 22 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 21 oct. 2005, pourvoi n°JURITEXT000007640027


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Gueudet, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:JURITEXT000007640027
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