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21/10/2005 | FRANCE | N°04-CRD055

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 21 octobre 2005, 04-CRD055


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Michel X...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 22 novembre 2004 qui lui a alloué une indemnité d

e 1.125 euros pour son préjudice matériel et 60.000 euros pour son préjudice moral sur le fo...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Michel X...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 22 novembre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 1.125 euros pour son préjudice matériel et 60.000 euros pour son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 septembre 2005, en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Dupond-Moretti, avocat au barreau de Lille, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 22 novembre 2004 le premier président de la cour d'appel de Douai a alloué à M. X... les sommes de 60.000 euros et de 1.125 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu'il a subis, à raison d'une détention provisoire de 1.165 jours effectuée du 17 septembre 2000, date de sa mise en détention provisoire au 12 décembre 2003, date de son acquittement par une Cour d'Assises ;

Attendu que M. X... et l'agent judiciaire du Trésor ont régulièrement formé les 29 novembre et 2 décembre 2004 un recours contre cette décision, le premier pour obtenir les indemnités sollicitées devant le premier président, soit 39.000 euros au titre de pertes de salaires, 1125 euros au titre des frais d'avocat et 200.000 euros en réparation de son préjudice moral, le second pour obtenir la diminution de l'indemnité allouée au titre du préjudice moral et la suppression de l'indemnité allouée au titre des frais d'avocat ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X... soutient qu'il a toujours travaillé jusqu'à ce qu'il soit atteint d'une très grave maladie en mars 2000 et qu'il a subi une perte de salaire qui, calculée sur la base du SMIC, peut être évaluée à 36.900 euros ;

qu'en tout cas il est certain que sa détention l' a privé d'une chance de retrouver un emploi et qu'il peut ainsi prétendre au versement d'une indemnité calculée sur le montant mensuel du RMI (389,10 euros) euros soit au total 15.175 euros; qu'enfin eu égard aux visites faites en prison par son avocat et aux dépenses nécessitées pour sa défense devant la chambre de l'instruction le montant alloué par le premier président au titre des frais d'avocat est justifié ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que M. X... n'a subi aucune perte de salaire et que les factures d'avocat versées aux débats qui ne portent pas sur des prestations directement et exclusivement liées à la détention provisoire ne peuvent justifier du préjudice qu'il allègue ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X..., qui ne justifie pas avoir travaillé depuis le 13 août 1999, a été ensuite soigné pour une longue maladie apparue début janvier 2000 et diagnostiquée le 2 mars 2000 ; qu'il n'a pu reprendre un travail et que la COTOREP lui ayant reconnu un taux d'incapacité de 80 %, il bénéficie depuis le premier mars 2004 d'une allocation d'adulte handicapé ; qu'il n'est donc pas justifié que la détention aurait occasionné des pertes de salaires à M. X... ou qu'elle aurait entraîné pour lui une perte de chance de retrouver un emploi ;

Attendu que M.X... ayant été assisté à trois reprises par son avocat lors de l'examen de demandes de mise en liberté devant la Chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai, le premier président qui a relevé que l'intéressé avait acquitté une note d'honoraires pour ses frais de défense durant sa détention a justement évalué à 1.125 ce chef de préjudice ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le préjudice moral a été surévalué dès lors que les faits à l'origine de la détention n'avaient pas à être pris en considération et qu'il n'était pas justifié que le requérant ait subi des violences ou des menaces pendant son incarcération ; que M. X... estime que l'indemnité réparant son préjudice moral a été sous- évaluée, comme n'ayant pas suffisamment tenu compte de son état de santé et de la nécessité de vendre la maison familiale ;

Attendu qu'il n'est pas justifié que la vente de la maison soit directement liée à la détention subie par M. X... ;

Attendu que compte tenu de l'âge de M. X... au moment de son incarcération (39 ans), de la longue durée de sa détention (1165 jours), de son état de maladie et de la nature de l'infraction dont il était accusé qui a rendu plus pénibles ses conditions de détention, de l'absence de tout antécédent en matière de privation de liberté, il apparaît que l'indemnité de 60.000 allouée par le premier président doit être confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les recours ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 21 octobre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président - rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD055
Date de la décision : 21/10/2005

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Douai 2004-0922, 22 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 21 oct. 2005, pourvoi n°04-CRD055


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Gueudet, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.CRD055
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