La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2005 | FRANCE | N°05-60051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2005, 05-60051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 27 et 55 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 tel que modifié par le décret n° 2004-574 du 18 juin 2004 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées devant le tribunal d'instance dans le délai de trois jours à compter de leur publication ; que, selon le second, dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article

52, tout électeur ou tout éligible peut contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligib...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 27 et 55 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 tel que modifié par le décret n° 2004-574 du 18 juin 2004 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées devant le tribunal d'instance dans le délai de trois jours à compter de leur publication ; que, selon le second, dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article 52, tout électeur ou tout éligible peut contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., en compagnie d'autres requérants, a fait citer la Fédération nationale agroalimentaire et forêts CGT devant le tribunal d'instance en vue d'obtenir l'annulation de sa candidature sur la liste présentée par le syndicat CGT à l'élection des délégués cantonaux de la caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable en son action, le jugement énonce que l'article 27 du décret du 18 juin 1984, modifié par le décret du 18 juin 2004, prévoit que la recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées dans le délai de trois jours à compter de leur publication ; que la demande d'annulation de candidature de Mme X... est intervenue au-delà de ce délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le recours de Mme X... tendait à la contestation de son éligibilité, de sorte que, même antérieur à l'élection, il était recevable, le tribunal d'instance a violé le premier texte susvisé par fausse application, et le second, par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-60051
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Agriculture - Mutualité sociale agricole - Candidats - Eligibilité - Contestation - Moment.

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections - Agriculture - Mutualité sociale agricole - Candidats - Eligibilité - Contestation

Selon l'article 55 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, tel que modifié par le décret n° 2004-574 du 18 juin 2004, dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article 52, tout électeur ou tout éligible peut contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance. Viole ce texte le tribunal d'instance qui, pour déclarer un requérant irrecevable en son action tendant à obtenir l'annulation de sa candidature sur la liste présentée par un syndicat à l'élection des délégués cantonaux d'une caisse de mutualité sociale agricole, énonce que l'article 27 du décret du 18 juin 1984, modifié par le décret du 18 juin 2004, prévoit que la recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées dans le délai de trois jours à compter de leur publication, et que la demande d'annulation de candidature est intervenue au-delà de ce délai, alors que le recours formé par le requérant tendait à la contestation de son éligibilité de sorte que, même antérieur à l'élection, il était recevable.


Références :

Décret 84-477 du 18 juin 1984
Décret 2004-574 du 18 juin 2004 art. 27, art. 52, art. 55

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 27 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2005, pourvoi n°05-60051, Bull. civ. 2005 II N° 260 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 260 p. 231

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Besson.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.60051
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award