AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code Civil, L. 27 et L. 24-I-2 ensemble l'article L. 28 du Code des pensions civiles et militaires ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., agent de La Poste, à l'occasion d'un prêt contracté en 1985, a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; qu'à la suite d'accidents du travail lui ayant laissé de graves séquelles, il a cessé toute activité ; que par décision du 21 août 1998, il a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1998 pour invalidité au titre des articles L. 27 et L. 24-I-2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'assureur a pris en charge les échéances du prêt jusqu'au 21 septembre 1994, date à laquelle le médecin contrôleur a estimé que l'assuré était apte à exercer une activité professionnelle ; que M. X... a assigné l'assureur en paiement devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à l'assureur une certaine somme et le débouter de sa demande aux fins d'être garanti du remboursement des échéances du prêt après le 1er octobre 1998, l'arrêt retient que M. X... a été dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle depuis le 13 mars 1997 ; que le contrat d'assurance collective stipule pour le risque incapacité de travail, les dispositions suivantes : "s'il est assujetti au régime général de la sécurité sociale, il perçoit des prestations en espèces au titre
- de l'assurance maladie,
- de l'assurance-invalidité, en étant alors classé dans la 2e ou 3e catégorie définie à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale ;
- de l'assurance accident du travail et maladies professionnelles, sous la forme soit, d'indemnités journalières, soit d'une rente correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 2/3 ;
dans ce dernier cas, la prise en charge n'est effective que pour l'assuré en arrêt de travail" ;
et que les sommes allouées à M. X... depuis sa mise à la retraite, le 1er octobre 1998, sont des prestations de retraite qui ne sont pas assimilables à des prestations au titre de la maladie ou de l'invalidité ;
que, dès lors, la prise en charge de la garantie a, aux termes du contrat, cessé de plein droit à compter du premier octobre 1998 ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. X..., victime d'un accident du travail, avait été mis à la retraite pour invalidité imputable au service et percevait en conséquence une rente viagère correspondant à son taux d'incapacité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.