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20/10/2005 | FRANCE | N°04-16395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2005, 04-16395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code Civil, L. 27 et L. 24-I-2 ensemble l'article L. 28 du Code des pensions civiles et militaires ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., agent de La Poste, à l'occasion d'un

prêt contracté en 1985, a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code Civil, L. 27 et L. 24-I-2 ensemble l'article L. 28 du Code des pensions civiles et militaires ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., agent de La Poste, à l'occasion d'un prêt contracté en 1985, a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; qu'à la suite d'accidents du travail lui ayant laissé de graves séquelles, il a cessé toute activité ; que par décision du 21 août 1998, il a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1998 pour invalidité au titre des articles L. 27 et L. 24-I-2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'assureur a pris en charge les échéances du prêt jusqu'au 21 septembre 1994, date à laquelle le médecin contrôleur a estimé que l'assuré était apte à exercer une activité professionnelle ; que M. X... a assigné l'assureur en paiement devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à l'assureur une certaine somme et le débouter de sa demande aux fins d'être garanti du remboursement des échéances du prêt après le 1er octobre 1998, l'arrêt retient que M. X... a été dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle depuis le 13 mars 1997 ; que le contrat d'assurance collective stipule pour le risque incapacité de travail, les dispositions suivantes : "s'il est assujetti au régime général de la sécurité sociale, il perçoit des prestations en espèces au titre

- de l'assurance maladie,

- de l'assurance-invalidité, en étant alors classé dans la 2e ou 3e catégorie définie à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale ;

- de l'assurance accident du travail et maladies professionnelles, sous la forme soit, d'indemnités journalières, soit d'une rente correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 2/3 ;

dans ce dernier cas, la prise en charge n'est effective que pour l'assuré en arrêt de travail" ;

et que les sommes allouées à M. X... depuis sa mise à la retraite, le 1er octobre 1998, sont des prestations de retraite qui ne sont pas assimilables à des prestations au titre de la maladie ou de l'invalidité ;

que, dès lors, la prise en charge de la garantie a, aux termes du contrat, cessé de plein droit à compter du premier octobre 1998 ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. X..., victime d'un accident du travail, avait été mis à la retraite pour invalidité imputable au service et percevait en conséquence une rente viagère correspondant à son taux d'incapacité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-16395
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Fonctionnaires - Assurances sociales - Invalidité - Rente viagère - Cumul avec une pension de retraite - Portée.

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Assurance de groupe - Police connexe à un prêt - Prise en charge du règlement des échéances - Applications diverses - Cas d'un fonctionnaire civil mis à la retraite anticipée pour invalidité

Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Dès lors, viole les articles 1134 du Code civil, et L. 27, L. 24, I, 2° et L. 28 du Code des pensions civiles et militaires, la cour d'appel qui retient que la prise en charge de la garantie aux termes du contrat a cessé de plein droit à la date où le bénéficiaire avait cessé de percevoir des prestations au titre de la maladie ou de l'invalidité par l'effet de sa mise à la retraite anticipée.


Références :

Code civil 1134
Code des pensions civiles et militaires de retraite L24, L27, L28

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2005, pourvoi n°04-16395, Bull. civ. 2005 II N° 276 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 276 p. 245

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Aldigé.
Avocat(s) : la SCP Boullez, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16395
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