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20/10/2005 | FRANCE | N°04-15418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2005, 04-15418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 211-5 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se trouvant à proximité d'un véhicule automobile en stationnement appartenant à son épouse sur le toit duquel avait été arrimée, au moyen de tendeurs élastiques, une plaque en contreplaqué, a été blessé, au moment où son épouse prenait place dans ce véhicule et refermait la portière, pa

r la projection d'un tendeur et d'une plaque de contreplaqué ;

que la société Mutuelle ass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 211-5 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se trouvant à proximité d'un véhicule automobile en stationnement appartenant à son épouse sur le toit duquel avait été arrimée, au moyen de tendeurs élastiques, une plaque en contreplaqué, a été blessé, au moment où son épouse prenait place dans ce véhicule et refermait la portière, par la projection d'un tendeur et d'une plaque de contreplaqué ;

que la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), assureur du véhicule, ayant refusé de l'indemniser, M. X... l'a assignée en garantie des conséquences dommageables de l'accident ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation, l'arrêt énonce que l'indemnisation automatique des victimes d'accident de la circulation fixée par la loi du 5 juillet 1985 suppose qu'il y ait accident de la circulation, c'est-à-dire que le véhicule impliqué ait été en train de circuler, qu'il ait été en mouvement, ou du moins, s'il était immobile, qu'un élément du véhicule lié à sa fonction de déplacement soit en cause ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les déclarations de M. X... lui-même, il apparaît que le véhicule était à l'arrêt, que le moteur n'était pas en marche et qu'un tendeur et une plaque de contreplaqué, éléments étrangers au véhicule, l'ont heurté à l'oeil ; que dès lors, M. X..., qui fonde sa demande exclusivement sur la loi du 5 juillet 1985, laquelle n'est pas applicable à l'espèce, doit être débouté de sa demande visant à la prise en charge de son préjudice par l'assureur du véhicule ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les blessures avaient été provoquées par la projection d'un objet transporté et d'un tendeur élastique, accessoire nécessaire au transport autorisé sur le toit d'un véhicule terrestre à moteur, fût-il en stationnement sur la voie publique, moteur arrêté, ce dont il résultait que M. X... avait été victime d'un accident de la circulation et que la garantie de l'assureur du véhicule était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Mutuelle assurance artisanale de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurance artisanale de France ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15418
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Véhicule en stationnement - Elément lié à la fonction de déplacement du véhicule - Accessoire nécessaire au transport d'un objet - Projection - Portée.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Véhicule en stationnement - Elément lié à la fonction de déplacement du véhicule - Accessoire nécessaire au transport d'un objet - Projection - Portée

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Indemnisation - Dommage causé par la projection d'un accessoire nécessaire au transport d'un objet

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Véhicule - Implication - Véhicule assuré ou ses accessoires - Projection d'un accessoire nécessaire au transport d'un objet - Portée

Viole les articles 1er de la loi du 5 juillet 1985 et R. 211-5 du Code des assurances, la cour d'appel qui, pour débouter de sa demande d'indemnisation une personne blessée, alors qu'elle se trouvait à proximité d'un véhicule automobile, par la projection d'un tendeur élastique et d'une plaque de contreplaqué arrimée à ce véhicule, énonce que l'indemnisation automatique des victimes d'accidents de la circulation fixée par la loi du 5 juillet 1985 suppose que le véhicule impliqué ait été en mouvement, ou du moins, s'il était immobile, qu'un élément du véhicule lié à sa fonction de déplacement soit en cause, et qu'en l'espèce le véhicule était à l'arrêt, le moteur n'était pas en marche, et la victime a été heurtée par des éléments étrangers au véhicule, alors que ses blessures avaient été provoquées par la projection d'un objet transporté et d'un accessoire nécessaire au transport autorisé sur le toit d'un véhicule terrestre à moteur.


Références :

Code des assurances R211-5
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 mars 2004

Sur la portée de la détermination du lien nécessaire entre l'accessoire et la fonction de déplacement du véhicule pour l'application de la loi du 5 juillet 1985, à rapprocher : Chambre civile 2, 2001-03-08, Bulletin 2001, II, n° 42, p. 29 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2005, pourvoi n°04-15418, Bull. civ. 2005 II N° 255 p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 255 p. 228

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15418
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