La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2005 | FRANCE | N°04-11534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2005, 04-11534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts des 21 octobre et 2 décembre 2003 :

Vu l'article 987 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la SCI du ... s'est pourvue en cassation contre les arrêts des 21 octobre et 2 décembre 2003, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ces décisions ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l

'arrêt du 30 septembre 2003 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts des 21 octobre et 2 décembre 2003 :

Vu l'article 987 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la SCI du ... s'est pourvue en cassation contre les arrêts des 21 octobre et 2 décembre 2003, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ces décisions ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 30 septembre 2003 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI du ... (la SCI) ;

qu'avant l'audience éventuelle, celle-ci a déposé un dire, dont l'examen a été reporté à trois reprises, et dont elle a été déboutée par un jugement dont la SCI a relevé appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions déposées le 6 juin 2003 et rejeté la pièce n° 50 qui y était annexée, alors, selon le moyen, que, par ses conclusions du 10 juin 2003 la banque demandait uniquement l'irrecevabilité des moyens proposés pour la première fois dans les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture et de la pièce communiquée ce même jour ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'intégralité des conclusions déposées le jour de l'ordonnance, cependant que celles-ci contenaient également une réplique aux écritures de la banque, déposées deux jours auparavant seulement, et dont la banque ne demandait pas l'irrecevabilité, la cour d'appel a violé les articles 4, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que, par ces conclusions, la SCI n'avait pas seulement répliqué à celles de la banque mais également formulé des moyens et prétentions nouveaux, et retenu que celle-ci n'avait pas été en mesure de répondre utilement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter les conclusions litigieuses dans leur intégralité ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par assignation motivée à l'encontre des dispositions du jugement autres que celles statuant sur l'exigibilité de la créance et, partant, de celle ayant rejeté la contestation de la SCI relative au caractère erroné du taux effectif global, rendant irrégulier le titre exécutoire, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en matière de saisie immobilière, la recevabilité de l'appel est appréciée en fonction des moyens soumis aux premiers juges et non de ceux qui sont soutenus devant la cour d'appel ; qu'en appréciant, dès lors, la recevabilité de l'appel à la lumière de ses moyens d'appel, la cour d'appel a violé l'article 731 du Code de procédure civile ;

2 ) que la contestation relative à la stipulation d'intérêts porte sur l'existence même de la créance lorsque, compte tenu des sommes déjà remboursées, l'annulation des intérêts de la dette aboutirait à libérer le débiteur intégralement ; qu'en ne recherchant pas si le moyen pris de l'annulation de la convention d'intérêts pour irrégularité du taux effectif global, n'était pas de nature à entraîner, compte tenu des sommes déjà remboursées, la complète extinction de la dette de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 731 du Code de procédure civile ;

3 ) qu'elle soutenait que le titre exécutoire servant de base aux poursuites était nul pour vice du consentement tant en ce qu'il indiquait un taux effectif global ne répondant pas aux exigences légales de l'article R. 313-1 du Code de la consommation qu'en ce qu'il comportait un taux effectif global erroné ; que le Tribunal avait donc statué sur un moyen de fond en une disposition susceptible d'appel ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 731 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la contestation relative au caractère erroné du taux effectif global portait sur la validité de la convention d'intérêt ; que dès lors que la SCI n'avait pas soutenu devant le premier juge que, compte tenu des sommes qu'elle avait déjà versées, la nullité de la stipulation d'intérêts entraînait l'extinction de la créance, ou que son consentement aurait été vicié en raison de l'erreur invoquée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que cette contestation ne touchait pas au fond du droit ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en ses deux autres branches ;

Mais sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;

Attendu que la cour d'appel a débouté la SCI de sa demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière en raison du renvoi de l'audience éventuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen critiquant le renvoi de cette audience portait sur la régularité de la procédure de saisie immobilière, et non sur le fond du droit et que dès lors l'appel n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts des 21 octobre 2003 et 2 décembre 2003 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel recevable du chef de la contestation relative au renvoi de l'audience éventuelle, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel irrecevable de ce chef ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI ... et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11534
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Exclusion - Contestation relative au report de la date de l'audience éventuelle.

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Appel - Jugement sur le fond du droit - Définition - Exclusion - Contestation relative à la régularité de la procédure de saisie

APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Décision statuant sur le fond du droit - Définition - Exclusion - Contestation relative au report de la date de l'audience éventuelle

Viole l'article 731 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui statue sur un moyen pris de ce que le juge de première instance aurait modifié, en la reportant, la date de l'audience éventuelle, alors qu'une telle contestation porte sur la régularité de la procédure de saisie et non sur le fond du droit.


Références :

Code de procédure civile 731
Nouveau Code de procédure civile 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 2003-09-30, 2003-10-21 et 2003-12-02

Sur la portée de la définition des jugements ayant statué sur des moyens de fond relatifs à la saisie immobilière au regard de l'appel, à rapprocher : Chambre civile 2, 2001-03-22, Bulletin 2001, II, n° 63, p. 42 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 2003-12-18, Bulletin 2003, II, n° 407, p. 337 (cassation sans renvoi) ; Chambre civile 2, 2004-01-29, Bulletin 2004, II, n° 39, p. 30 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2005, pourvoi n°04-11534, Bull. civ. 2005 II N° 273 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 273 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger.
Avocat(s) : Avocats : Me Haas, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11534
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award