AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Chateau-Gontier, 6 avril 2004), rendu en dernier ressort, et les productions, que M. et Mme X... ont été déboutés d'une demande tendant à l'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement, en l'absence d'aggravation de leur situation ou de fait nouveau ;
Attendu que M. et Mme X... qui font grief au jugement d'avoir ainsi statué, invoquent des difficultés matérielles et le fait que le magistrat qui a rendu la décision aurait déjà statué à plusieurs reprises sur leur demande de surendettement ;
Mais attendu que le moyen ne tend en sa première branche qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à l'existence d'un fait nouveau ;
Et attendu que M. et Mme X... qui étaient informés du nom du magistrat appelé à statuer sur leur demande au vu de leurs observations écrites, ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour de Cassation le défaut d'impartialité de ce juge, en soutenant qu'il avait déjà statué à plusieurs reprises sur leur demande de surendettement, dès lors qu'ils n'ont pas fait usage de la possibilité de demander sa récusation, par application de l'article 341, 5 du nouveau Code de procédure civile, dès qu'ils ont eu connaissance de la cause de récusation et qu'en s'abstenant de le faire, ils ont renoncé, sans équivoque à s'en prévaloir ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.