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20/10/2005 | FRANCE | N°03-20705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2005, 03-20705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société GAN Assurances IARD, la SMABTP et le Bureau Véritas ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu que pour déc

larer irrecevables les demandes formées par M. et Mme X..., propriétaires d'un bien immobilier ayant su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société GAN Assurances IARD, la SMABTP et le Bureau Véritas ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. et Mme X..., propriétaires d'un bien immobilier ayant subi des désordres, contre la société Axa France, assignée en sa qualité d'assureur du vendeur de ce bien, la société du Mont Chalats, l'arrêt retient qu'un précédent arrêt de cour d'appel a définitivement mis hors de cause la société d'assurances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt s'était borné à statuer sur des prétentions dirigées contre d'autres parties et à débouter M. et Mme X... de "l'ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions", par une formule générale dépourvue de toute portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que pour fixer la créance de M. et Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société du Mont Chalats à 379 851,57 euros, l'arrêt retient que cette somme a fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée à leur profit par un précédent arrêt de cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les effets d'une indexation fixée par cet arrêt pour une partie des sommes dues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme X... contre la SMABTP et la société GAN et ordonné la restitution des sommes dues à celle-ci, l'arrêt rendu le 24 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Axa France IARD et la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20705
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Arrêt déboutant les demandeurs de leurs prétentions par une formule générale dépourvue de toute portée - Dispositif - Portée.

Viole les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables les demandes formées par le propriétaire d'un bien immobilier ayant subi des désordres contre l'assureur du vendeur de ce bien, retient qu'un précédent arrêt a mis définitivement hors de cause l'assureur, alors que cet arrêt s'était borné à statuer sur des prétentions dirigées contre d'autres parties et à débouter les demandeurs de " l'ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions " par une formule générale dépourvue de toute portée.


Références :

Code civil 1351
Nouveau Code de procédure civile 480

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2005, pourvoi n°03-20705, Bull. civ. 2005 II N° 258 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 258 p. 230

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Lacabarats.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Boutet, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Odent, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20705
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